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04/01/2006 | FRANCE | N°05-86086

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2006, 05-86086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Chouki,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 16 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à

la législation sur les stupéfiants et recel aggravé, a prononcé sur sa demande d'an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Chouki,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 16 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et recel aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 novembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de l'autorisation de prolongation de garde à vue délivrée le 28 octobre 2004 par M. Y..., procureur de la République au tribunal de grande instance de Lyon, et des pièces de la procédure postérieures à l'autorisation annulée y trouvant leur support et notamment la nullité des pièces concernant la détention provisoire ;

"aux motifs que, "suite aux informations communiquées au procureur de la République de Perpignan le 28 octobre 2004 à 11 heures 08, le procureur de la République de Lyon s'est saisi de la procédure le même jour, à 15 heures 17, motifs pris du domicile déclaré de Chouki X... et de la destination lyonnaise probable des stupéfiants transportés, en avisant son destinataire qu'il confiait l'affaire à la DIPJ de Lyon ;

""que, informé de la saisine conjointe de l'antenne locale de la PJ de Perpignan et du SRPJ de Lyon sous la direction de la juridiction interrégionale spécialisée du tribunal de grande instance de Lyon, le capitaine de police Z... a sollicité du parquet de Lyon la prolongation de la garde à vue de Chouki X... ;

""que cette prolongation a été autorisée par écrit par M. Grellet, vice-procureur JIRS près le tribunal de grande instance de Lyon ;

""attendu que le parquet de Lyon, conduisant désormais cette enquête ouverte et poursuivie en flagrance, était le plus à même d'apprécier la nécessité de prolonger la mesure de garde à vue prise à l'encontre de Chouki X... suite à son interpellation à Perpignan ;

""que, comme le remarque le procureur général, la compétence du parquet dirigeant l'enquête est compatible avec les exigences légales sur le contrôle matériel effectif du déroulement d'une mesure de garde à vue ;

""attendu qu'en matière d'enquête de flagrance, aucun texte n'impose que la prolongation de la garde à vue soit sollicitée auprès du magistrat dans le ressort duquel se déroule la mesure, au contraire des dispositions de l'article 154 du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction ;

""attendu que l'article 77 du Code de procédure pénale prévoit en matière d'enquête préliminaire la possibilité, pour le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure de garde à vue, de prolonger celle-ci si l'enquête est suivie dans un ressort distinct de celui du procureur de la République saisi des faits, pour autoriser la prolongation de la garde à vue se déroulant hors de son ressort ;

""qu'à fortiori, et dans le silence des textes sur ce point en matière d'enquête de flagrance où la présentation préalable de la personne gardée à vue n'intervient que si le procureur de la République le demande, doit être retenue la compétence du procureur de la République dirigeant l'enquête pour autoriser la prolongation de la garde à vue se déroulant hors de son ressort" ;

"alors qu'aux termes de l'article 41 du Code de procédure pénale, le procureur de la République "dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal" et "contrôle les mesures de garde à vue" ; qu'en application de ce texte de droit commun, le procureur, seul compétent pour autoriser la prolongation d'une mesure de garde à vue prise dans le cadre d'une enquête de flagrance, est, en l'absence de disposition spéciale sur ce point, celui dans le ressort duquel cette mesure est exécutée et non celui saisi des faits" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 octobre 2004, à Perpignan, Chouki X... a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que le procureur de la République de Lyon s'est saisi de la procédure en raison du domicile de la personne interpellée et de la destination présumée des produits stupéfiants saisis ; qu'à la demande d'un officier de police judiciaire de Perpignan, informé de la saisine conjointe de son service et du service régional de police judiciaire de Lyon, le procureur de la République de cette ville a accordé la prolongation de la mesure de garde à vue précitée ;

Attendu que, pour écarter les prétentions de Chouki X..., qui a soutenu que le procureur de la République de Lyon était incompétent pour autoriser la prolongation de sa garde à vue alors que cette mesure se déroulait à Perpignan, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que, dans le cadre d'une enquête de flagrance, la prolongation d'une mesure de garde à vue soit autorisée par le procureur de la République saisi des faits, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86086
Date de la décision : 04/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Prolongation - Autorisation du procureur de la République - Compétence - Procureur de la République saisi des faits.

GARDE A VUE - Prolongation - Autorisation du procureur de la République - Compétence - Procureur de la République saisi des faits dans le cadre d'une enquête de flagrance

MINISTERE PUBLIC - Pouvoirs - Crimes et délits flagrants - Garde à vue - Prolongation - Autorisation du procureur de la République - Compétence - Procureur de la République saisi des faits

Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que, dans le cadre d'une enquête de flagrance, la prolongation d'une mesure de garde à vue soit autorisée par le procureur de la République saisi des faits.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre de l'instruction), 16 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2006, pourvoi n°05-86086, Bull. crim. criminel 2006 N° 5 p. 15
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 5 p. 15

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: M. Arnould.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86086
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