La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2006 | FRANCE | N°05-86084

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2006, 05-86084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 20 septembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui pour administration de substances nuisibles ayant entraînÃ

© la mort sans intention de la donner, avec préméditation, et délits connexes, a rejeté ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 20 septembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui pour administration de substances nuisibles ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec préméditation, et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Christophe X..., détenu depuis le 3 août 2003 pour administration avec préméditation de substances nuisibles ayant entraîné la mort sans intention de la donner et délits connexes, a été renvoyé devant la cour d'assises des Landes des mêmes chefs par ordonnance du juge d'instruction du 29 juillet 2005 ;

Attendu que, pour rejeter sa demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué, après avoir souligné la gravité des faits et l'importance du préjudice qui en est résulté, retient qu'il importe d'éviter tout risque de pression sur les témoins et victimes ; que les juges ajoutent que les obligations du contrôle judiciaire s'avèrent insuffisantes pour prévenir ce risque ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire par lequel la personne mise en examen faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 20 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86084
Date de la décision : 04/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 20 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2006, pourvoi n°05-86084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86084
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award