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04/01/2006 | FRANCE | N°04-86599

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2006, 04-86599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gilbert,

- X... Paul-Xavier,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-CORSE, en date du 7 oc

tobre 2004, qui, pour viols aggravés, les a condamnés, chacun, à la peine de 20 ans de récl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gilbert,

- X... Paul-Xavier,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-CORSE, en date du 7 octobre 2004, qui, pour viols aggravés, les a condamnés, chacun, à la peine de 20 ans de réclusion criminelle, la période de sûreté étant fixée à 13 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 11 octobre 2004 par Gilbert X... :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 octobre 2004, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 8 octobre 2004 ;

II - Sur les pourvois formés par Gilbert X... le 8 octobre 2004 et par Paul-Xavier X... le 11 octobre 2004 :

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Bouthors pour Gilbert X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 332, alinéa 3, du code pénal, 306, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour, par arrêt incident, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos (PV page 6) ;

"alors que le huis clos, de droit à la seule demande de la "victime partie civile" sans possibilité pour l'accusé de s'y opposer, est incompatible avec la garantie d'un procès public énoncée par l'article 6 de la convention européenne. "

Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle pour Paul Xavier X..., pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 306, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que la Cour a ordonné que les débats aient lieu à huis-clos ;

"aux motifs que les poursuites sont fondées sur les dispositions de l'article 222-3 et suivants du Code pénal ; que les conseils des parties demandent le huis-clos ; que cette mesure est dès lors de droit ;

"alors qu'en vertu de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne faisant l'objet d'une accusation en matière pénale a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; que la Cour ne pouvait donc légalement ordonner le huis-clos, dès lors que l'accusé n'y a pas librement et expressément renoncé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que "l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès

... lorsque... la protection de la vie privée des parties au procès l'exige" ;

Attendu qu'en laissant à la partie civile, victime d'un viol, le soin de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats ou partie d'entre eux ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions des dispositions conventionnelles susvisées ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me Bouthors pour Gilbert X..., pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 306, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour, par arrêt incident, a constaté la prescription du crime de viol sur la personne de Magalie X... et de Paule X..., avant le 11 juillet 1979 mais a rejeté le surplus des demandes de Gilbert X..., tendant à voir constater qu'aucun fait de viol n'avait été articulé à son encontre postérieurement à la date précitée et que l'infraction concernant l'agression sexuelle sur la personne de Carine Y... était prescrite (PV page 11) ;

"aux motifs que Gilbert X... est poursuivi pour avoir, à Ajaccio : - entre 1977 et 1983, par violence, contraintes ou surprises, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Magalie X... avec ces circonstances qu'elle était âgée de moins de quinze ans et qu'il avait autorité sur elle comme étant son oncle ; - entre 1977 et 1983, par violence, contraintes ou surprises, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Paule X..., avec ces circonstances qu'elle était âgée de moins de quinze et qu'il avait autorité sur elle comme étant son oncle ; - en 1990, par violence, contraintes ou surprises, commis des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration sur la personne Carine Y...s, avec ces circonstances qu'elle était âgée de moins de quinze et qu'il avait autorité sur elle comme étant son oncle ;

qu'en application de l'article 7 du code de procédure pénale, en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix ans à compter du jour où le crime a été commis ; que si la loi du 10 juillet 1989 a reporté le point de départ du délai de prescription des crimes commis contre des mineurs à la majorité de ces derniers, cette loi n'a pas eu d'effet sur les prescriptions déjà acquises ; que les crimes de viol sur les personnes de Magalie X... et de Paule X... sur la période antérieure au 11 juillet 1979 étaient prescrits lorsque les poursuites ont été engagées ; qu'il appartiendra à la Cour et au Jury d'apprécier l'existence de faits punissables commis par Gilbert X... sur les personnes de Magalie X... et de Paule X... pour les périodes non prescrites et de dire s'il avait autorité sur celles-ci ainsi que s'il avait autorité sur Carine Y... et, si partant, les faits d'agression sexuelle étaient ou non prescrits (PV pages 10 et 11) ;

"1/ alors que, d'une part, en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si entre juillet 1979 et 1983, le dossier de l'instruction comprenait des viols prêtés au requérant pour cette période, correspondant pour l'essentiel à l'accusation retenue contre un co-accusé, la Cour a entaché son arrêt incident d'un défaut de motif de nature à priver son arrêt de toute base légale sur la substance de l'accusation ;

"2/ alors que, d'autre part, en se déterminant ainsi, la Cour n'a pas statué sur la prescription des atteintes sexuelles reprochées au requérant, en 1990, sur la personne de Carine Y..., sa nièce, lesquels faits étaient atteints de prescription" ;

Attendu que, pour écarter l'exception tirée de la prescription des crimes de viols aggravés retenus par l'ordonnance de mise en accusation, la Cour énonce qu'en application de l'article 7 du Code de procédure pénale dane sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 les crimes de viols aggravés sur les personnes de Magalie et Paule X... pour la période antérieure au 11 juillet 1979 étaient prescrits lorsque les poursuites ont été engagées et qu'il appartiendra à la Cour et au jury d'apprécier l'existence de faits punissables pour la période non prescrite postérieure au 11 juillet 1979 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors que seuls les faits déjà prescrits au moment de l'entrée en vigueur de la loi devaient être écartés, la prescription des faits postérieurs au 11 juillet 1979 dépendant des réponses apportées par la Cour et le jury aux questions qui leur étaient posées sur le lien d'autorité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Me Bouthors pour Gilbert X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 222-22, 222-27 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le requérant a été déclaré coupable d'agressions sexuelles commises en 1990 sur la personne de Carine Y..., alors mineure de quinze ans, avec cette circonstance qu'il avait autorité sur cette dernière comme étant son oncle par alliance ;

"alors que la réponse négative apportée par la Cour et le jury à la question n° 22 sur la circonstance aggravante d'autorité sur la victime devait conduire la Cour à constater la prescription de l'infraction considérée" ;

Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il résulte de la feuille de questions et de l'arrêt attaqué que Gilbert X... n'a pas été déclaré coupable des délits d'agression sexuelle aggravée visés au moyen, lesquels étaient atteints par la prescription en raison de la réponse négative de la Cour et du jury à la question n° 22 relative à la circonstance d'autorité ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle pour Paul Xavier X..., pris de la violation des articles 331, alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que les témoins, Michèle V , ex-épouse de l'accusé Paul-Xavier X , Paula V , épouse de l'accusé Gilbert Y , Antoine V , beau-frère de l'accusé, Gilbert Y , Pascale V , épouse Z , belle-soeur de l'accusé Gilbert Y , ont été entendus sans prestation de serment et à titre de simples renseignements ;

"alors que, selon l'article 331, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément les uns des autres ; que ces seules énonciations du procès-verbal des débats ne permettent pas de s'assurer que ces témoins ont déposé séparément" ;

Attendu qu'à défaut de donner acte qu'il appartenait aux accusés de solliciter s'ils le jugeaient utile à leurs intérêts, il se déduit des énonciations du procès-verbal des débats que les témoins visés au moyen ont été entendus séparément, conformément aux dispositions de l'article 331, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé le 11 octobre 2004 :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II - Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86599
Date de la décision : 04/01/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Déposition séparément les uns des autres - Inobservation - Preuve - Demande de donner acte - Nécessité.

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Demande de donner acte - Nécessité - Cas

A défaut de donner acte qu'il appartenait aux accusés de solliciter s'ils le jugeaient utile à leurs intérêts, il se déduit, en l'absence de toute autre énonciation du procès-verbal des débats, que les témoins ont été entendus conformément aux dispositions de l'article 331, alinéa 1er, du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 7, 306, 331
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Corse, 07 octobre 2004

En sens contraire : Chambre criminelle, 1999-11-04, Bulletin criminel 1999, n° 245, p. 770 (cassation). A rapprocher : Assemblée plénière, 2005-07-08, Bulletin criminel 2005, Ass. plén., n° 1, p. 1 (cassation) ; Chambre criminelle, 2005-12-07, Bulletin criminel 2005, n° 329, p. 1132 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2006, pourvoi n°04-86599, Bull. crim. criminel 2006 N° 4 p. 10
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 4 p. 10

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: M. Corneloup.
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.86599
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