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04/01/2006 | FRANCE | N°04-17226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 2006, 04-17226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1799-1, alinéa 1, du Code civil et l'alinéa 1er du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 ;

Attendu que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3 de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Les sommes dues s'entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acompt

es versés lors de la conclusion de celui-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1799-1, alinéa 1, du Code civil et l'alinéa 1er du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 ;

Attendu que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3 de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Les sommes dues s'entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2004), rendu en matière de référé, que la société Immobilière et hôtelière du Parc Monceau (société SIHPM), maître de l'ouvrage, a, par marché du 13 décembre 2001, chargé la société Rabot Dutilleul Construction (RDC) de la réalisation en deux phases du lot "gros oeuvre, maçonnerie, béton préfabriqué" dans la construction d'un immeuble à usage d'hôtel pour le prix forfaitaire et global de 12 746 109 euros hors taxes ; que, par un avenant n° 2 du 24 mai 2002, les parties sont convenues de fixer le montant des travaux de structure béton armé à engager en priorité au titre des deux phases à 8 024 895,90 euros ; qu'un différend s'étant élevé entre les parties sur le montant des travaux et la garantie de paiement à fournir par le maître de l'ouvrage au visa de l'article 1799-1 du Code civil, la société Rabot Dutilleul Construction a assigné la société SIHPM en fourniture, sous astreinte, de cette garantie visant l'intégralité des sommes dues au titre du marché ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le prix total du marché de la société RDC ne se limitait pas au coût des travaux de structure béton, mais était susceptible de s'élever, comme le montrait une attestation de M. X... intervenant pour le compte du maître d'oeuvre de l'opération de construction, à 16 169 488 euros hors taxes et n'était donc pas couvert entièrement par la garantie du Crédit commercial de France, lequel avait accepté par lettre du 16 décembre 2002 de consentir au maître de l'ouvrage, une ouverture de crédit d'un montant maximum de 75 517 343 euros exclusivement affectée à hauteur de13 720 000 euros au paiement du prix hors taxes du marché, et qu'il importait peu pour l'application de l'article 1799-1 du Code civil que la créance invoquée par l'entrepreneur soit contestée dès lors que son existence même, compte tenu du prix du marché et des avenants signés par les parties, restait possible, la garantie instituée par ce texte étant alors destinée à assurer le paiement après confirmation de la créance et de son montant ;

Qu'en statuant par de tels motifs qui ne suffisent pas à établir que le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur étaient convenus de porter le prix du marché à un nouveau montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Rabot Dutilleul construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rabot Dutilleul construction ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-17226
Date de la décision : 04/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Obligations du maître de l'ouvrage - Obligations envers l'entrepreneur - Garantie de paiement - Assiette - Détermination.

La garantie prévue par l'article 1799-1, alinéa 1er, dans le cadre d'un marché de travaux privés visé au 3° de l'article 1779 du code civil, porte sur le prix convenu au titre du marché initial ou sur un nouveau montant qui doit résulter d'un accord des parties.


Références :

Code civil 1799-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 2006, pourvoi n°04-17226, Bull. civ. 2006 III N° 3 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 3 p. 3

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Lardet.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17226
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