AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que l'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation ; que passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées ; que les notifications prévues à l'alinéa 1 er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 2004), que la Société nationale immobilière (société SNI), maître de l'ouvrage, a conclu un marché de travaux pour la réhabilitation de logements avec la société Siméoni, entrepreneur général, qui a confié "la fourniture de cloisons sans pose" à la société Pinault Nord Est, admise en qualité de sous-traitant au bénéfice du paiement direct; que n'ayant pas été réglée d'un solde de travaux, cette société a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'envoi par le sous-traitant des pièces justificatives et facturation par lettre recommandée n'est pas une formalité exigée pour la validité de la notification et l'obtention du paiement, mais permet seulement d'apprécier l'ouverture des délais dont dispose l'entrepreneur principal pour revêtir les documents de son acceptation ou contester le paiement, en cas de délégation imparfaite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en oeuvre de la procédure de paiement direct par le maître de l'ouvrage au sous-traitant obligeait la société Pinault Nord Est, qu'elle ait ou non expressément déchargé la société Siméoni de toute obligation de paiement à concurrence des sommes dont le paiement direct par la société SNI était prévu, à notifier à l'entrepreneur principal les pièces justificatives servant de base à ce paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Pinault Nord est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pinault Nord est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.