AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant, sans dénaturation, qu'aux termes du décret du 7 février 1996, le contrôleur technique chargé d'établir un diagnostic réglementaire est tenu d'une obligation de conseil et doit s'enquérir par lui-même des caractéristiques complètes de l'immeuble concernant la présence éventuelle d'amiante, qu'il résulte des termes du contrat que le contrôleur de l'APPAVE n'était pas en droit de limiter son intervention à un simple contrôle visuel ni à certaines parties de l'immeuble, et qu'en ne procédant pas à une recherche systématique, l'APPAVE, qui avait reçu une mission complète de diagnostic, avait engagé sa responsabilité envers la société civile immobilière (SCI) Sept Adenauer, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;
D'où il suit que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'APPAVE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'APPAVE à payer à la SCI Sept Adenauer la somme de 2 000 euros et rejette la demande de l'APPAVE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.