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03/01/2006 | FRANCE | N°05-12227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 janvier 2006, 05-12227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la décision de l'assemblée générale de l'association foncière urbaine libre Aphrodite village (l'AFUL) du 1er décembre 2001 lui était inopposable en raison de la mauvaise foi de celle-ci, ainsi que de l'existence d'un contrat judiciaire dans lequel elle avait reconnu sa responsabilité, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable

;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, par d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la décision de l'assemblée générale de l'association foncière urbaine libre Aphrodite village (l'AFUL) du 1er décembre 2001 lui était inopposable en raison de la mauvaise foi de celle-ci, ainsi que de l'existence d'un contrat judiciaire dans lequel elle avait reconnu sa responsabilité, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, par décision du 1er décembre 2001, l'assemblée générale de l'AFUL avait, en application de l'article 9 du cahier des charges, approuvé et autorisé toutes les modifications, extérieures, et autres travaux réalisés sur les lots d'habitation rattachés à toutes les copropriétés du village Aphrodite, depuis l'origine jusqu'au 1er novembre 2001 et que M. X... n'avait pas engagé d'action en annulation de cette décision, la cour d'appel, qui a interprété souverainement les clauses du cahier des charges et des statuts de l'AFUL et devant laquelle M. X... ne précisait pas quels empiétements sur les parties communes M. Y..., M. Z... et Mme A... auraient commis en violation de l'article 22 du cahier des charges, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de M. Y... et de l'AFUL Aphrodite village ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-12227
Date de la décision : 03/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), 07 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jan. 2006, pourvoi n°05-12227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.12227
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