AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la décision de l'assemblée générale de l'association foncière urbaine libre Aphrodite village (l'AFUL) du 1er décembre 2001 lui était inopposable en raison de la mauvaise foi de celle-ci, ainsi que de l'existence d'un contrat judiciaire dans lequel elle avait reconnu sa responsabilité, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par décision du 1er décembre 2001, l'assemblée générale de l'AFUL avait, en application de l'article 9 du cahier des charges, approuvé et autorisé toutes les modifications, extérieures, et autres travaux réalisés sur les lots d'habitation rattachés à toutes les copropriétés du village Aphrodite, depuis l'origine jusqu'au 1er novembre 2001 et que M. X... n'avait pas engagé d'action en annulation de cette décision, la cour d'appel, qui a interprété souverainement les clauses du cahier des charges et des statuts de l'AFUL et devant laquelle M. X... ne précisait pas quels empiétements sur les parties communes M. Y..., M. Z... et Mme A... auraient commis en violation de l'article 22 du cahier des charges, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de M. Y... et de l'AFUL Aphrodite village ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.