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03/01/2006 | FRANCE | N°04-19557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 janvier 2006, 04-19557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Macif, la société Groupama et la société Eurofil ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur l'article 1138, alinéa 2, du Code civil mais sur la garantie des vices cachés, le moyen manque en fait de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les désordre

s anciens causés par une période de sécheresse antérieure avaient été traités avec des moyens visibles m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Macif, la société Groupama et la société Eurofil ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur l'article 1138, alinéa 2, du Code civil mais sur la garantie des vices cachés, le moyen manque en fait de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les désordres anciens causés par une période de sécheresse antérieure avaient été traités avec des moyens visibles même pour un non professionnel et avaient été stabilisés, que le phénomène était parfaitement connu et que Mme X..., qui était domiciliée dans le département au moment de la vente, ne pouvait l'ignorer, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'existence d'une assurance, que M. Y... n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... et au Cabinet Mercure de France, chacun, la somme de 2 000 euros et rejette les demandes de Mme X... de M. Z... et de Mme A... épouse Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-19557
Date de la décision : 03/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile section 1), 06 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jan. 2006, pourvoi n°04-19557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19557
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