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03/01/2006 | FRANCE | N°04-19043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 janvier 2006, 04-19043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2004), que les consorts X... ont chargé la société Maisons Privilège et Tradition, de la construction d'une maison individuelle ; qu'une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la société Garantie Financière de l'Immobilier (GFIM) a fourni une garantie de livraison à prix et délais convenus ; que le chantier a été interrom

pu, que la société Maisons Privilège et Tradition a demandé la résolution du co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2004), que les consorts X... ont chargé la société Maisons Privilège et Tradition, de la construction d'une maison individuelle ; qu'une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la société Garantie Financière de l'Immobilier (GFIM) a fourni une garantie de livraison à prix et délais convenus ; que le chantier a été interrompu, que la société Maisons Privilège et Tradition a demandé la résolution du contrat et a été placée en liquidation judiciaire ; que les consorts X... ont assigné en résiliation du contrat, indemnisation des désordres et paiement de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne ressort ni des conclusions des consorts X..., ni des énonciations de l'arrêt que ceux-ci aient soutenu que la GFIM avait commis une faute dolosive ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la totalité des polices concernées par le litige avaient été souscrites auprès de la SMABTP qui était dans la cause et, d'autre part, que M. Y... sous-traitant avait disparu sans laisser d'adresse, la cour d'appel, saisie d'une demande de communication des coordonnées de l'assureur responsabilité de ce sous-traitant, détenues par M. Y... ou M. Z..., mandataire liquidateur de la société Maisons Privilège et Tradition, parties à l'instance, a pu, dans l'exercice du pouvoir laissé à sa discrétion, sans violer l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeter la demande présentée par les consorts X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que la SMABTP n'était pas déchue de son droit de contester le principe et l'étendue de sa garantie et limiter sa condamnation in solidum avec l'entreprise Y... à la somme de 6 000 euros au titre de la garantie décennale, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 242-1 du Code des assurances, l'assureur a un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier sa position à l'assuré, que ce texte ne déroge pas aux règles générales de computation des délais exprimés en jour posés par l'article 641 du nouveau Code de procédure civile ; que la lettre du 3 novembre 2000 ayant été reçue le 6 novembre 2000 par la SMABTP, le délai partait du 7 novembre 2000 et expirait le 5 janvier 2001 ; que l'assureur a notifié sa position par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2001 ; que, dans ces conditions, même si elle n'a été reçue par les consorts X... que le 6 janvier 2001, la notification a été effectuée dans le délai légal ; que la SMABTP n'est donc pas déchue de son droit de contester le principe et l'étendue de sa garantie ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui soutenaient que l'assureur n'avait pas, préalablement à la notification de sa position, communiqué les conclusions du rapport de l'expert à ses assurés, ce qui entraînait la nullité de la notification de non-garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la SMABTP n'était pas déchue de son droit de contester le principe et l'étendue de sa garantie et l'a condamnée in solidum avec M. Y... au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de la garantie décennale, l'arrêt rendu le 3 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer la somme de 2 000 euros aux consorts X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les autres demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-19043
Date de la décision : 03/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 03 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jan. 2006, pourvoi n°04-19043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19043
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