AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Les Asphalteurs réunis du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pierre Vurpas et associés architectes, la société Inside et la société Mutuelle du Mans assuances IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2004), que la société civile immobilière ... (la SCI) a fait édifier un groupe d'immeuble à la réalisation desquels ont notamment concouru, la société Coteba, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution et la société Les asphalteurs réunis, chargée du lot "étanchéité", assurée auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa ; que des désordres s'étant produits dans les locaux commerciaux du rez-de-chaussée provoqués, d'une part, par des infiltrations, d'autre part, par le fléchissement de la dalle supportant les jardins la société Genepierre a sollicité la réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'eau stagnante dans les caniveaux s'était infiltrée par les défauts de l'étanchéité réalisée par la société Les asphalteurs réunis, la faute commise par celle-ci ayant participé à la production du dommage, la cour d'appel, qui a retenu sa responsabilité, a légalement justifié sa décision, de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 1134 et 1147 de Code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de la société Coteba Management, l'arrêt retient qu'en application de l'article 7.3.7 de la convention liant les parties, cette société devait contrôler l'exécution des reprises des malfaçons qu'elle avait relevées et, en cas de carence de l'entreprise, proposer au maître de l'ouvrage toutes solutions permettant la terminaison des ouvrages ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Coteba soutenait que les relations contractuelles avaient cessé le 30 novembre 1993, jour où elle avait dénoncé au maître de l'ouvrage les malfaçons dont celui-ci était affecté, sans rechercher si les manquements allégués contre cette société étaient antérieurs à la rupture de ces relations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Coteba Management, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société Les asphalteurs réunis, la société Sogefimur et la société Emeraude Avenue aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Les asphalteurs réunis, la société Sogefimur et la société Emeraude Avenue à payer à la société Coteba la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les autres demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.