AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'accord entre M. X... et Mme Y... n'était ni démontré ni formalisé et que la circonstance que celle-ci avait été vue sur le chantier de construction du nouvel immeuble n'était pas probante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le nu-propriétaire avait contrevenu à ses obligations en s'appropriant la jouissance du bien vendu au préjudice de l'usufruitière après en avoir modifié la substance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Ginette Y..., mandataire de Mlle Germaine Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.