AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Toulon, 1er juillet 2004), que M. X..., salarié de la société Casino, a saisi la formation de référé de la juridicition prud'homale en paiement d'une provision sur rappel de salaire au titre de la majoration pour travail de nuit ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Distribution Casino France fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R. 516-31 du Code du travail, en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés ne peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent que pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la société Distribution Casino France n'a jamais refusé d'appliquer la loi du 9 mai 2001, étendant la période de travail de nuit, jusque-là comprise entre 22 heures et 5 heures du matin à la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin, et d'accorder aux salariés les contreparties au travail de nuit qu'elle instaurait mais a seulement refusé d'étendre au travail de nuit effectué entre 21 heures et 22 heures et entre 5 heures et 6 heures du matin, la majoration de 30 % du salaire, prévue par la convention collective pour le travail accompli entre 22 heures et 5 heures ; qu'un tel refus ne pouvait être constitutif d'un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu que le nouvel article L. 213-1-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001 définissant le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures étant d'ordre public et devant s'appliquer immédiatement, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a pu décider que le juge des référés était compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le refus d'appliquer la loi nouvelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.