La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2005 | FRANCE | N°03-46294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-46294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 03-46295, H 03-46294 et K 03-46297 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la loi 2003-47 du 17 janvier 2003, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de

Conventions collectives nationales ou d'Accords collectifs nationaux sont soumis à la p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 03-46295, H 03-46294 et K 03-46297 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la loi 2003-47 du 17 janvier 2003, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de Conventions collectives nationales ou d'Accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en-deçà n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ;

Attendu que MM. X... et Y... et Mme Y..., salariés de l'association du Prado de Saône-et-Loire soumise à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ont saisi le 18 novembre 2002, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés afférents pour la période du 1er janvier au 31 mai 2000 ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, le conseil de prud'hommes énonce qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise qui s'est tenue le 27 juin 2002 pour examiner "les résultats de la cassation du 4 juin 2002", un engagement de l'employeur de verser avant la fin de l'année 2002, les sommes réclamées par les salariés, soit quatre heures par semaine en heures supplémentaires au dessus de 35 heures, soit payées ou récupérées avec les 10 % ;

Attendu cependant, d'abord, que ne saurait constituer un engagement unilatéral de l'employeur la seule analyse en réunion du comité d'entreprise des conséquences à tirer sur la rémunération des salariés de l'entreprise d'une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation, alors que le directeur de l'association ne pouvait seul prendre d'engagement financier sans l'accord de l'autorité de tutelle ;

Attendu ensuite, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que les affaires n'étaient pas jugées lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la Santé et de la Protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la loi du 17 janvier 2003 était applicable, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 3 juillet 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mâcon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes des salariés ;

Condamne les époux Y... et M. X... aux dépens devant la Cour de Cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46294
Date de la décision : 16/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Engagement unilatéral - Définition - Exclusion - Cas.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Usages et engagements unilatéraux - Engagement unilatéral - Définition - Exclusion - Cas

ASSOCIATION - Employés - Contrat de travail - Association soumise à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Pouvoirs du directeur de l'association - Engagements financiers soumis à l'accord de l'autorité de tutelle

Ne peut constituer un engagement unilatéral de l'employeur - pour une association soumise à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 - la seule analyse en réunion du comité d'entreprise des conséquences à tirer sur la rémunération des salariés de l'entreprise d'une jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation, alors que le directeur de l'association ne pouvait, seul, prendre d'engagement financier sans l'accord des autorités de tutelles.


Références :

Code civil 1134
Loi 2003-47 du 17 janvier 2003 art. 8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mâcon, 03 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2005, pourvoi n°03-46294, Bull. civ. 2005 V N° 367 p. 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 367 p. 325

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Marzi.
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46294
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award