La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2005 | FRANCE | N°03-45482

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-45482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Lorentz de mars 1990 à juillet 1999, a saisi la juridiction prud'homale en avril 2000 notamment d'une demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris durant les années 1990 à 1999 ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, l'arrêt énonce que le moyen tiré de la prescription pour la période antérieure

à avril 1995 n'est pas fondé dès lors que l'indemnité sollicitée, ayant pour objet de compen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Lorentz de mars 1990 à juillet 1999, a saisi la juridiction prud'homale en avril 2000 notamment d'une demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris durant les années 1990 à 1999 ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, l'arrêt énonce que le moyen tiré de la prescription pour la période antérieure à avril 1995 n'est pas fondé dès lors que l'indemnité sollicitée, ayant pour objet de compenser le repos compensateur non pris du fait de la contestation par l'employeur des heures supplémentaires, a le caractère de dommages-intérêts et échappe à la prescription quinquennale ;

Attendu cependant que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige du chef de la prescription par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris de 1990 à 1999, l'arrêt rendu contre les parties le 12 juin 2003 par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la prescription ;

Dit que la prescription quinquennale est applicable ;

Renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de la somme due au salarié au titre de la période non atteinte par la prescription ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45482
Date de la décision : 16/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Domaine d'application.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article L. 143-14 du Code du travail - Domaine d'application - Complément de salaire - Applications diverses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Récupération des heures perdues - Paiement - Prescription - Détermination

La prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail. Cette prescription s'applique dès lors à une demande tendant au paiement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur.


Références :

Code du travail L143-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2003

Sur une autre application du même principe, à rapprocher : Chambre sociale, 2004-01-13, Bulletin 2004, V, n° 2, p. 2 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2005, pourvoi n°03-45482, Bull. civ. 2005 V N° 368 p. 326
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 368 p. 326

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Leprieur.
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45482
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award