AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 2004), que la Réunion des assureurs maladie des professions libérales province a fait procéder à l'encontre de M. X... à des saisies de son véhicules afin d'obtenir le recouvrement forcé d'une créance de cotisations sociales en vertu de deux contraintes et d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales du Gard ; que M. X... a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle sont insaisissables ; qu'il en est ainsi du véhicule d'un médecin servant à effectuer le trajet pour se rendre à son cabinet ; qu'en décidant néanmoins que le véhicule de M. X... pouvait faire l'objet d'une saisie, après avoir constaté que ce véhicule lui servait pour se rendre et revenir de son lieu de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 14-4 de la loi du 9 juillet 1991 et 39 du décret du 31 juillet 1992 ;
2 / que le médecin, qui exerce à titre libéral, est tenu de se rendre au domicile des patients lorsque l'état de santé de ceux-ci le justifie ; que l'obligation de se déplacer au chevet de ses patients implique que le médecin dispose d'un véhicule qu'il utilise personnellement dans l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le véhicule de M. X... pouvait faire l'objet d'une saisie, que dans le cadre de son activité professionnelle de médecin homéopathe, les malades étaient examinés au cabinet de M. X... et non à domicile, bien qu'en sa qualité de médecin généraliste exerçant à titre libéral, M. X... ait été tenu de pouvoir se rendre au domicile des malades en cas de nécessité, la cour d'appel a violé les articles 14-4 de la loi du 9 juillet 1991 et 39 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que le véhicule n'était pas un bien nécessaire au travail de M. X... ;
Et attendu que M. X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les règles déontologiques de la profession qu'il exerce l'obligeaient à se rendre au domicile des patients ni que cette obligation impliquait que le médecin dispose d'un véhicule ;
D'où il suit que mélangé de fait et de droit et comme tel, irrecevable en sa seconde branche, le moyen est mal fondé pour le surplus
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Réunion des assureurs maladie des professions libérales province la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.