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14/12/2005 | FRANCE | N°05-85799

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2005, 05-85799


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Christophe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 16 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre l

ui des chefs, notamment, de trafic d'influence aggravé, recel, complicité de commerce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Christophe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 16 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de trafic d'influence aggravé, recel, complicité de commerce illicite d'armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du 4ème protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137, 138, 139, 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Jean-Christophe X... tendant à la mainlevée de l'interdiction de quitter le territoire de l'Union européenne et de l'obligation de remettre son passeport ;

"aux motifs qu' "il résulte de l'information des indices graves et concordants laissant présumer l'implication du mis en examen dans les faits qui lui sont reprochés ; que les obligations du contrôle judiciaire auquel Jean-Christophe X... a été assujetti répondent à titre de mesure de sûreté et pour les besoins de l'information aux exigences de l'article 137 du Code de procédure pénale ; que la Cour saisie de l'unique objet relatif au contentieux du contrôle judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur les charges opposées à l'appelant et à certains des co-mis en examen ; qu'en outre, elle se prononce au regard des seuls éléments de droit et de fait relatifs à Jean-Christophe X... ; que, tout d'abord, la procédure n'est pas achevée en raison des demandes formulées par les parties en suite de la notification des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ; qu'ensuite, malgré la durée de la procédure rendue nécessaire par la multiplicité des investigations qui ont dû être diligentées tant en France qu'à l'étranger en raison des faits nombreux et complexes reprochés à plusieurs dizaines de mis en examen et malgré le versement d'un cautionnement dont une partie seulement garantit la représentation en justice de l'appelant, les restrictions encore apportées à sa liberté d'aller et venir restent indispensables afin d'éviter toute concertation et pressions ; qu'en effet, la prévention de toute concertation est indispensable alors que des sociétés citées à la procédure ont leur siège social à l'étranger, qu'Arcadi Y... s'est réfugié en Israël et Pierre Joseph Z... aux Etats-Unis et que ce dernier est susceptible de se rendre

régulièrement en Afrique et notamment en Angola dont il détient le passeport diplomatique ; que la proposition de Jean-Christophe X... de ne pas se rendre en Angola apparaît illusoire en l'absence de toute possibilité de contrôle du respect de l'interdiction au départ d'un autre pays africain ; qu'en outre, le demandeur a disposé de comptes ouverts dans les établissements bancaires suisses qui ont été alimentés par des espèces ou des virements de montants importants dont le mis en examen n'a pu expliquer la provenance ; qu'il n'a pas davantage fourni les contrats afférents à ces versements ; qu'en ce qui concerne la société Iwik, fonctionnant en Mauritanie, et dont Jean-Christophe X... est le dirigeant, son compte a été alimenté par des sommes dont la cause résiderait dans des conseils donnés par l'appelant, dont la réalité, au regard de la rémunération alléguée, n'est pas établie ; qu'il convient en conséquence d'éviter tout renouvellement des faits ; qu'en conséquence, la restitution de son passeport à l'intéressé doit être refusée ainsi que la levée de l'interdiction de se rendre dans les Etats autres que ceux de l'Union européenne" ;

"alors que, d'une part, il appartient aux juges du fond d'apprécier l'état des investigations pour déterminer si une mesure d'interdiction de sortir du territoire de l'Union européenne est justifiée par les nécessités de l'instruction ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que le juge d'instruction a notifié aux parties l'avis de fin d'information et que celle-ci ne se poursuit qu'en raison des demandes d'actes formulées par les parties, parmi lesquelles Jean-Christophe X... ne figure pas ;

que, dès lors, en se bornant à constater, pour déterminer les nécessités de l'instruction, que celle-ci n'était pas achevée sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, en quoi les investigations en cours concernaient Jean-Christophe X... et justifiaient une mesure de contrainte à l'égard de ce dernier, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;

"alors que, d'autre part, en relevant que le contrôle judiciaire est le moyen d'éviter le renouvellement des prétendues infractions liées à la perception et au maniement de fonds sans établir en quoi l'interdiction de sortir du territoire de l'Union européenne est indispensable à la poursuite de cet impératif, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137, 138, 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Jean-Christophe X... tendant à la mainlevée partielle de l'obligation de fournir un cautionnement ;

"aux motifs qu' "en ce qui concerne le cautionnement, son montant a été fixé en son temps en fonction des charges et des ressources de toute nature dont avait bénéficié Jean-Christophe X... et notamment du montant des sommes perçues sur ses multiples comptes bancaires, qui est supérieur à 14 millions de francs, que ce cautionnement a été en définitive versé ; que l'appelant ne fournit aucun document à l'appui de sa situation financière difficile ; qu'au demeurant, dans son mémoire, il ne conteste plus le bien-fondé de ce cautionnement" ;

"alors que les juges du fond ne peuvent rejeter une demande de mainlevée d'une mesure de contrôle judiciaire qu'après avoir apprécié, à la date de leur décision, la nécessité de cette mesure pour la poursuite de l'instruction ou la préservation de l'ordre public ; qu'en conséquence la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à relever que le montant du cautionnement prenait en compte les ressources et les charges de Jean-Christophe X... sans établir en quoi cette mesure était nécessaire à la poursuite de l'instruction ou à la préservation de l'ordre public" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85799
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6ème section, 16 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2005, pourvoi n°05-85799


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.85799
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