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14/12/2005 | FRANCE | N°05-84595

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2005, 05-84595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2005, qui, pour abus de

biens sociaux, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2005, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4 , et L. 241-9 du Code de commerce, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'abus de biens sociaux pour la période de mai 1993 à mai 1994 et l'a condamné à payer à Me Beauquis la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres à la Cour que le tribunal a fait des faits une relation que la Cour adopte expressément ; que la Cour note que Gérard X... a fait jouer la clause d'arbitrage prévue dans la promesse unilatérale d'achat le 26 août 1992, le 29 avril 1993 ; que ce n'est qu'à partir de cette date que la preuve formelle est apportée de ce que Gérard X... avait une parfaite connaissance de la situation réelle de la société ; que le jugement sera donc réformé en ce que Gérard X... ne sera retenu dans les liens de la prévention que pour la période de mai 1993 à mai 1994 ; que le jugement est donc en voie de confirmation sur la culpabilité pour cette seule période ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des pièces du dossier (cf. factures annexées à la plainte initiale) que d'octobre 1992 à juillet 1994, la SNC Codici a facturé à la société Sovatrap une somme forfaitaire mensuelle correspondant à "l'intervention et l'assistance " des époux X... dans le cadre de conventions conclues entre les deux sociétés les 19 octobre 1992 et 7 novembre 1992 ; qu'en premier lieu, il est observé que le fait que la rémunération litigieuse soit fondée sur une convention, conclue, au surplus entre deux personnes morales dirigées par Gérard X..., ne saurait avoir une influence sur la réalité de l'infraction ; que, de même, l'absence d'action engagée à son encontre par le mandataire liquidateur ou par le ministère public à la suite de la procédure collective est sans incidence sur la poursuite ;

que, par ailleurs, il est constant que ladite rémunération, a été effectivement versée jusqu'en mai 1994, représentant une somme totale de 1 400 000 francs (224 100,05 euros) ; que cette rémunération était nettement plus importante que celle perçue antérieurement par les époux Y..., soit 11 000 francs brut pour Monsieur, et 5 200 francs net pour Madame ;

que, s'agissant de la situation financière de la société, il résulte des propres déclarations de Gérard X... (D 44), qu'il s'est rendu compte dès les premiers mois de l'exploitation, soit entre octobre 1992 et janvier 1993, que la situation de l'entreprise n'était pas celle qui lui avait été présentée, qu'ainsi certains marchés n'existaient pas ("Belgentier " " tunnel des Janots ") ; que d'ailleurs, c'est précisément, parce que selon lui, la situation de l'entreprise était déficitaire de 259 952 francs au 31 mars 1992, qu'il a saisi le tribunal arbitral en avril 1993 ; que, nonobstant ces constatations, le montant des " prestations " qu'il percevait de la société Sovatrap n'a pas été modifié ; que, par ailleurs, M. Z... (D 7), expert-comptable, qui est intervenu à la demande de l'administrateur provisoire, estime qu'au 30 juin 1994, la société se trouvait en état de cessation des paiements, et que la perte effective était de 798 657 francs, et non, le chiffre de 196 932 francs ainsi que le faisait apparaître le bilan comptable ; que ce chiffre démontre que la situation de la société était compromise depuis plusieurs mois, ce que ne pouvait ignorer Gérard X... qui a continué à maintenir le même niveau de rémunération ; que, s'il n'est pas contesté que Gérard X... pouvait prélever des bénéfices, le tribunal observe, en retenant les bénéfices fixés par la sentence arbitrale du 31 mars 1992, que la somme annuelle de 840 000 francs (70 000 francs x 12), est supérieure au bénéfice dans les deux premières hypothèses retenues par les arbitres ; que, par ailleurs, selon Mme X... (D 18), qui " n'était salariée ni de Sovatrap, ni de Codici", dans l'esprit de son mari, " cette facturation nous permettait d'une part d'être rémunérés pour l'activité effective que nous avions au sein de Sovatrap, et principalement d'autre part de rembourser le crédit" ;

qu'il est observé que ce crédit était d'un montant en capital de 1 700 000 francs ; qu'en l'état de ces éléments, il est établi qu'en maintenant au-delà de janvier 1993, un tel niveau de rémunération, Gérard X... a fait un usage du crédit de la société Sovatrap contraire à l'intérêt social, à des fins personnelles ;

"alors que, même en supposant que le délit d'abus de biens sociaux puisse être constitué par des rémunérations versées au dirigeant de la société et à son épouse pour des prestations de travail incontestables et ayant fait l'objet d'une convention régulière, les juges du fond qui n'ont pas répondu aux moyens péremptoires de défense du prévenu tirés du caractère non excessif de ces rémunérations au regard de la situation de la société invoqués dans les conclusions d'appel, et qui n'ont même pas cru devoir faire allusion ni au contenu d'un rapport établi par un témoin pourtant entendu par la cour d'appel, ni à ses déclarations, ont entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions qui doit entraîner la cassation de l'arrêt attaqué en application de l'article 459 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84595
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 09 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2005, pourvoi n°05-84595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.84595
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