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14/12/2005 | FRANCE | N°05-84497

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2005, 05-84497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guillaume,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2005, qui, après condamnation pour

abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guillaume,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2005, qui, après condamnation pour abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné Guillaume X... à payer à Claude Y... la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que Claude Y... a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 15 mai 1999 à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction définitive de gérer dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la SA Sodafi Entreprise dont le liquidateur judiciaire était M. Z... mandataire liquidateur désigné le 7 octobre 1994 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ; que le condamné avait consigné dans le cadre d'un contrôle judiciaire une somme totale de 615 000 francs qui à l'issue de la procédure lui revenait, déduction faite du montant de l'amende et des frais de justice ; que, pour ce faire, il avait recours aux services de Guillaume X... qui entreprenait des démarches en vue de récupérer auprès du Trésor public la somme de 593 542,42 francs ; que toutefois M. Z... qui avait été informé de ce que Claude Y... allait obtenir restitution, a entrepris auprès de Guillaume X... des négociations afin de faire régler une somme transactionnelle de 200 000 francs moyennant l'abandon de toute action commerciale ou civile contre le débiteur ; que Guillaume X... offrait dans un premier temps de régler pour le compte de son client une somme de 150 000 francs puis finalement réglait le 11 avril 2000 une somme de 200 000 francs par deux chèques de 150 000 et 50 000 francs datés respectivement du 20 octobre 1999 et du 4 novembre 1999 tirés sur le compte CARPA de M. X... ;

qu'il n'est pas contesté que Guillaume X... a remis à son client dans les locaux d'une agence du Crédit agricole une enveloppe contenant la somme en liquide de 270 000 francs et qu'à cette occasion l'avocat a fait endosser à Claude Y... deux chèques de 221 772,71 francs établis à l'ordre de Claude Y... ; qu'en définitive le décompte s'établit ainsi : 593 545,42 - 200 000 - 270 000 = 123 545,42 francs ;

qu'il s'agit là des sommes conservées par M. X... à titre d'honoraires et prélevées en espèces ; qu'en définitive Claude Y... ne connaissait pas le détail des sommes encaissées par son conseil en remboursement de la caution ; qu'en particulier il dit avoir découvert au cours de l'enquête que M. Z... avait bien été réglé et ignorait le sort qui avait été réservé à d'éventuels intérêts ;

que Guillaume X... en abusant de la confiance de son client a conservé la somme de 123 545,42 francs censée représenter ses honoraires sans que Claude Y... ait eu conscience de leur montant ; que ce mode de perception tout à fait illégal représente le montant d'un préjudice matériel et financier de la partie civile ; qu'à cette somme doit être ajouté un préjudice moral ; que la cour fixe à la somme de 19 000 euros le montant total du préjudice souffert par Claude Y... à la suite des faits dont Guillaume X... a été déclaré coupable ;

"1 ) alors que les juges du fond ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou l'ordonnance de renvoi ; que les juges du fond étaient saisis de faits de détournement de deux chèques de 221 772,71 francs émis le 20 octobre 1999 à l'ordre de Claude Y... ; qu'en allouant à la partie civile des dommages-intérêts correspondant à des sommes conservées par M. X... à titre d'honoraires et prélevés en espèce, faits distincts du détournement de deux chèques de 221 772,71 francs émis le 20 octobre 1999, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ;

"2 ) alors qu'il appartient à la partie civile d'apporter la preuve du montant de son préjudice ; qu'ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, les éléments versés aux débats par la partie civile démontraient que son préjudice était essentiellement moral ;

qu'en lui allouant dès lors des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel pour des faits distincts du détournement des deux chèques de 221 772,71 francs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Claude Y... du délit d'abus de confiance dont Guillaume X... a été déclaré définitivement coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84497
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 29 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2005, pourvoi n°05-84497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.84497
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