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14/12/2005 | FRANCE | N°05-84311

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2005, 05-84311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ekrem,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2005, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à 6 mois d'

emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction de gérer, et a pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ekrem,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2005, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4 , L. 241-3, L. 241-9, L. 626-1, L. 626-2, 2 , L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6 et L. 626-8 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ekrem X... coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actif le condamnant de ces chefs à six mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise pour une durée de 5 ans ;

"aux motifs que par jugement en date du 10 novembre 2000, le tribunal de commerce de Thiers a ouvert la procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de la SARL " X... et Y... " entreprise de bâtiment, 46 avenue des Crozes du Mas à Ambert et a désigné Me Z... en qualité de représentant des créanciers ; que la date de cessation des paiements était fixée au 30 septembre 1999 ; que, par jugement en date du 8 juin 2001, la liquidation judiciaire de la société était prononcée et Me Z... désigné liquidateur ; que le 11 juin 2001, Me Z... es qualité saisissait le parquet de Clermont-Ferrand de faits dénoncés anonymement contre Ekrem X... ; qu'une enquête diligentée a mis en évidence que, les 13 et 18 avril 2000 Ekrem X... a émis deux chèques d'un montant respectif de 64 160 francs et de 40 000 francs tirés sur le compte de la SARL auprès de la Société générale qui ont été utilisés pour ses besoins personnels en l'espèce pour payer un véhicule BMW personnel acheté au garage de Gergovie ; que Ekrem X... entendu à ce sujet a reconnu, le 19 janvier 2003, avoir effectué les deux règlements au moyen de deux chèques Société générale dont le titulaire était la société "X... et A...", précisant que ces règlements représentaient pour lui la compensation de salaires et frais de déplacement qu'il n'avait pas touchés ; que, le 14 décembre 2001, Me Z... saisissait à nouveau le parquet d'une plainte pour détournement d'actif ; que l'enquête a établi que par ordonnance en date du 19 juin 2001, une ordonnance autorisant la vente aux enchères de l'actif de la société a été rendue par le juge commissaire ; que Me Vassy, commissaire-priseur n'a pas pu obtenir la restitution de deux projeteuses de marque Putzmeister immatriculées 4821WG 63 et 4816 WG 63 et d'un nettoyeur haute pression datant de 1997, alors qu'il en avait réclamé la restitution tant auprès de Ekrem X... par courrier des 24 et 26 juillet 2001 qu'auprès de la Société Euronal gérée par un cousin de Ekrem X... ;

que ces objets n'ont pas pu être récupérés, malgré les engagements du prévenu qui n'a pu donner aucune précision sur le lieu où ils se trouvaient et n'a pas contacté un transporteur en dépit de ses affirmations ; que les délits d'abus de biens sociaux et de détournement d'actif sont établis et non réellement contestés le non-versement de rémunération invoqué par le prévenu ne justifiant pas les prélèvements sur le compte de la société et la soustraction du matériel de l'entreprise à l'emprise du commissaire priseur étant révélateur de la conscience qu'avait le prévenu des bénéfices qu'il entendait retirer de ses agissements ;

"alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux n'est caractérisé qu'autant que l'usage des biens ou du crédit de la société a été contraire à l'intérêt social ; qu'ainsi, en entrant en voie de condamnation de ce chef à l'encontre de Ekrem X..., sur le seul fondement de l'achat d'un véhicule personnel financé par la société X... et A..., sans rechercher si le montant de cette transaction ne constituait pas la juste rémunération du travail effectué par le demandeur au sein de cette entreprise, ce dernier ne s'étant, en effet, pas versés les salaires et les frais de déplacements lui étant dus, de sorte que non dépourvu de contre-partie, le financement de cette automobile n'était dès lors pas contraire à l'intérêt social, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;

"alors, d'autre part, qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'à ce titre, le détournement d'actif qui consiste dans le fait de faire échapper aux créanciers une partie de l'actif d'une société qui aurait normalement dû constituer leur gage, suppose une intention frauduleuse ; qu'en entrant en voie de condamnation de ce chef à l'encontre du demandeur, sans rechercher, si le fait que ce dernier n'ait pas été en mesure d'indiquer le lieu où se trouvaient les machines incriminées, ainsi que les juges du fond l'ont eux-mêmes relevé, n'était pas de nature à démontrer son absence de responsabilité dans la disparition du matériel incriminé et par là même toute absence de mauvaise foi à son encontre, l'arrêt ayant lui-même constaté à cet égard que le commissaire-priseur a cru devoir réclamer la restitution de ces machines à la société Euronal, entité juridique distincte de la société X..., la cour d'appel, une fois encore, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué, l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine d'un débiteur en état de cessation des paiements ; que, dès lors, en se bornant à considérer que le délit serait constitué par le fait pour Ekrem X..., selon les termes de l'arrêt, d'avoir détourné des machines au préjudice de la société X..., sans devoir préciser si de tels agissements avaient eu lieu alors que la société X... se trouvait déjà en cessation de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84311
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 26 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2005, pourvoi n°05-84311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.84311
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