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14/12/2005 | FRANCE | N°05-84244

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2005, 05-84244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2005,

qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 30 mois d'empris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2005, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Mohamed X...
Y... du chef de transport, détention, offre, acquisition ou cession illicites de stupéfiants à une peine 30 mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que Sébastien Z... a confirmé devant le juge d'instruction puis devant la Cour qu'il s'agissait bien du prénommé "Momo" qui lui avait remis à compter de novembre 2003 en deux fois cinq kilogrammes de cannabis pour les lui garder puis sept à huit kilogrammes de cannabis pour les lui garder puis les revendre ; que Mohamed X...
Y... réfute les affirmations de Sébastien Z..., qu'il détenait d'Hassan X...
A..., selon lesquelles Mohamed X...
Y... se rendait chaque semaine en Espagne afin de ramener chaque fois 140 kilogrammes de cannabis ;

que Mohamed X...
Y... déclare qu'en 2003 il ne s'est pas rendu en Espagne et ce malgré les déclarations faites par son épouse affirmant le contraire et son arrestation en 2004 dans ledit pays ;

que, lors de la fouille à corps de Mohamed X...
Y..., les enquêteurs ont trouvé un téléphone portable de marque Panasonic et une carte SIM et lors de la fouille de son véhicule un autre téléphone portable de marque Nokia avec une carte SIM qu'il déclare ne pas lui appartenir, ainsi qu'une autre carte SIM SFR dissimulée à l'intérieur de l'un des téléphones portables ; que les réquisitions téléphoniques effectuées par les services de police ont révélé que cette même carte avait fonctionné et qu'un appel avait été émis vers le numéro de téléphone de Sébastien Z... le 5 décembre 2003 et que Sébastien Z... avait à deux reprises, le 17 décembre 2003, contacté le numéro de téléphone afférent à la carte SIM susvisée, alors que Mohamed X...
Y... nie le fait d'être entré en contact avec Sébastien Z... ; qu'en l'état des déclarations précises et réitérées à l'audience d'appel de Sébastien Z..., qui avait même l'interpellation de Mohamed X...
Y... avait donné des précisions sur son physique et son domicile, des nombreux voyages en Espagne, de l'échange de téléphones portables avec Hassan X...
A... et des relations téléphoniques avec Sébastien Z... chez lequel les enquêteurs ont retrouvé cinq kilogrammes de cannabis et une comptabilité tenue par Hassan X...
A..., il y a lieu de regarder Mohamed X...
Y... convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement les délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants imputés ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des déclarations de Sébastien Z... retranscrites dans les motifs de l'arrêt que l'intéressé n'a jamais vu Mohamed X...
Y... remettre des stupéfiants à Hassan X...
A... ; qu'en conséquence, en se bornant à se référer aux déclarations de Sébastien Z... réitérées à l'audience sans se prononcer sur les motifs du jugement qu'elle venait infirmer selon lesquelles la circonstance que Sébastien Z... n'a jamais directement constaté les faits dénoncés et que ses déclarations n'ont cessé de fluctuer jettent un doute quant à la participation réelle de Mohamed X...
Y... au trafic de stupéfiants, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

"alors, d'autre part, que le fait de posséder plusieurs cartes SIM et d'avoir effectué des voyages en Espagne ne caractérise pas un acte de transport, détention, offre, acquisition ou cession illicites de stupéfiants ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Mohamed X...
Y... à une peine de trente mois d'emprisonnement sans sursis ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne Mohamed X...
Y..., qui a déjà été condamné pour l'achat d'un véhicule volé en Belgique et qui apparaît comme étant à la tête du réseau démantelé par les enquêteurs, il y a lieu de prononcer une peine de trente mois d'emprisonnement ;

"alors, d'une part, que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction de la personnalité de son auteur ; que la seule constatation d'un antécédent judiciaire ne caractérise aucunement cette personnalité ; qu'en conséquence, en se bornant à relever l'existence d'une précédente condamnation du chef de recel, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, qu'en relevant, pour caractériser les circonstances de l'infraction, que le prévenu "apparaît" comme étant à la tête d'un réseau de trafiquants de stupéfiants, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a violé les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84244
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 26 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2005, pourvoi n°05-84244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.84244
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