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14/12/2005 | FRANCE | N°05-83274

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2005, 05-83274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2005, qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a

condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à 5 ans d'interdiction des droits de vote e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2005, qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à 5 ans d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 432-12 du Code pénal, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"aux motifs que le 4 janvier 1995, les consorts Y... (déclarés par jugement du 8 janvier 1993 adjudicataires du Mas Llinas) et Jean-Louis X... assignaient les consorts Z... devant le Tribunal de grande instance aux fins de voir qualifier de rural le chemin traversant la propriété des parties ; que, par jugement du 6 juin 1995, le tribunal a dit que ce chemin était un° chemin d'exploitation et qu'il appartenait par suite aux propriétaires des fonds traversés ; que, par arrêt du 9 octobre 2001, la cour d'appel de Montpellier infirmera cette décision et dira que le chemin est un chemin rural ;

"et aux motifs encore qu'il convient tout d'abord de relever que lesdits chemins de par leur nature de chemin d'exploitation jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 9 octobre 2001 ne relevaient aucunement du domaine communal ; que Jean-Louis X... au cours de la procédure ayant abouti au jugement du 6 juin 1995 déclarant lesdits chemins, chemin d'exploitation leur avait lui-même reconnu cette nature ; que par suite le différend l'opposant à Roland Z... ne devait en aucune façon faire intervenir la municipalité ; que cependant il ressort des éléments du dossier et de la chronologie des événements que Jean-Louis X... n'a eu de celle de lier le règlement de ce problème à celui de l'acquisition du Mas Llinas dont de notoriété publique il convoitait depuis longtemps la partie jouxtant sa propriété composée de bâtiments en ruine, qu'il souhaitait restaurer pour agrandir le mas familiale (cf déposition des conseillers municipaux A... et B... et du premier adjoint C...) ; qu'il convient ainsi que l'a précisé le premier juge, eu égard aux faits visés dans la prévention, de ne considérer que ceux commis à compter de la mise en vente du mas Llinas soit en août 1995, étant rappelé que Jean-Louis X... est maire de la commune de Castelnou depuis le 11 juin 1995 ; qu'il est établi que Jean-Louis X... est intervenu à plusieurs reprises, au sein du conseil municipal qu'il présidait dans le règlement du litige l'opposant à Roland Z... ;

"alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, après avoir exactement rappelé que Jean-Louis X... avait intenté le 4 janvier 1995, une action tendant à voir reconnaître la nature de chemin rural au chemin de traverse, les juges du fond ont énoncé qu'au cours de cette procédure, celui-ci aurait revendiqué la qualification de chemin d'exploitation au chemin litigieux ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contraction de motifs, et partant violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de prise illégale d'intérêts dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83274
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 24 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2005, pourvoi n°05-83274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83274
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