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14/12/2005 | FRANCE | N°05-82647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2005, 05-82647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Leuam Kham,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 avril 2005, qui, pour fraude fiscale,

l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publica...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Leuam Kham,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 avril 2005, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 du Code de procédure pénale , 14, 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 4.1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 1351 du Code civil, de la maxime "non bis in idem", des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Leuam X..., coupable de fraude fiscale, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, puis a statué sur les intérêts civils, après avoir écarté l'exception de chose jugée que soulevait Leuam X... ;

"aux motifs qu'une première décision du 3 décembre 2002, non frappée d'appel, est intervenue du chef de tentative d'escroquerie à l'égard de Leuam X... ; que le tribunal a constaté l'extinction de l'action publique par prescription, et conformément aux dispositions des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, que le prévenu n'a pas été renvoyé des fins de la poursuite, au sens de l'article 470 du Code de procédure pénale ; que l'autorité de chose jugée ne pouvait dès lors s'attacher à une décision qui n'a pas statué sur le fond même de la poursuite, mais a uniquement constaté que la prescription de l'action publique entraînerait l'extinction de l'instance pénale fondée sur l'article L. 313-1 du Code pénal ; et qu'au surplus, la décision du 30 juin 2004 dont appel est intervenue du chef d'un délit de fraude pénale distinct de l'escroquerie dans sa nature et son objet, et pour lequel il n'est pas contesté que le délai de prescription n'était pas atteint, et que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que l'autorité de chose jugée interdisait de nouvelles poursuites et renvoyé Leuam X..., des fins de la poursuite ;

"1. alors que le principe de l'autorité de chose jugée, fût- ce en méconnaissance de la loi, met obstacle à ce que des poursuites soient reprises devant une juridiction qui a précédemment épuisé sa saisine par une décision devenue définitive ; qu'en déniant toute autorité au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Meaux, le 3 décembre 2002, en tant qu'il avait seulement constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, sans statuer au fond, au sens de l'article 470 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

"2. alors qu'un même fait ne peut donner lieu à deux actions pénales distinctes ; qu'il s'ensuit que la relaxe de Leuam X..., du chef d'escroquerie, interdisait de le poursuivre à nouveau, sous une autre qualification, à raison des mêmes faits qui résidaient dans le dépôt de relevés mensuels minorés de TVA, pour les mois de mai et juin 1998 ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, par un examen de la procédure qui a été soumise à la juridiction précédente, si les faits déjà jugés par le tribunal correctionnel de Meaux, sont ceux-là mêmes dont elle est saisie, la cour d'appel qui s'est bornée à constater que l'escroquerie et la fraude fiscale sont deux délits différents " par leur nature et leur objet ", a violé les dispositions précitées" .

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Leuam Kham X... a été poursuivi, en sa qualité de gérant de la société Koumakal, ayant pour objet le négoce de composants électroniques, pour tentative d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour avoir adressé à l'administration fiscale, entre le 1er mai et le 30 juin 1998, des relevés mensuels minorés de TVA ; que, par jugement définitif du 3 décembre 2002, le tribunal correctionnel a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

Attendu que, saisi de nouvelles poursuites du chef de fraude fiscale contre le prévenu, auquel il était reproché d'avoir tenté d'obtenir le remboursement d'un crédit indu de TVA en ayant déposé des relevés mensuels minorés au titre des mois de mai et juin 1998, ce même tribunal a, par jugement du 30 juin 2004, constaté l'extinction de l'action publique en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à sa précédente décision ;

Attendu que, pour infirmer ce jugement et déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la prescription de l'action publique du seul chef de tentative d'escroquerie ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites pour fraude fiscale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui invoque à tort, en sa seconde branche, l'existence d'une décision de relaxe, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82647
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2005, pourvoi n°05-82647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82647
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