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14/12/2005 | FRANCE | N°05-81847

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2005, 05-81847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois form

és par :

- X...
Y... Patrick,

- Z... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...
Y... Patrick,

- Z... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2005, qui, pour escroquerie, les a condamnés chacun à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 ans d'interdiction des droits civiques et civils et et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet pour Patrick X...
Y..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X...
Y... coupable d'escroquerie ;

"aux motifs propres qu'"il est établi d'une manière qui n'est pas sérieusement contestable par les éléments de la procédure que Patrick X...
Y... et Daniel Z..., bien qu'ayant rempli des rôles différents, ont agi de concert et de manière combinée en vue d'un but commun, les prévenus ne niant d'ailleurs pas leur participation commune aux faits retenus dans la prévention dont ils contestent seulement le caractère pénal ; qu'il est établi de manière sérieuse par la procédure que Patrick X...
Y... et Daniel Z..., par leur action concertée, sont parvenus à faire souscrire à l'ensemble des personnes énumérées dans le titre de la poursuite des engagements de paiement en contrepartie d'une concession d'exploitation d'une méthode chimérique de désaccoutumance au tabac reposant sur l'utilisation d'un appareil à faisceau infrarouge d'un prix onéreux, mais aux propriétés thérapeutiques illusoires ;

que Patrick X...
Y... et Daniel Z..., par leur action commune, ont trompé toutes les personnes reprises dans l'acte de poursuite sur les gains à attendre de la méthode de désaccoutumance au tabac dont l'exploitation leur était concédée puisqu'il est établi de manière certaine par la procédure que les gains espérés résultaient des comptes prévisionnels présentés dans des écrits leur conférant un caractère sérieux alors qu'ils avaient été établis sans aucune analyse comptable et financière et sans étude commerciale préalable ; qu'il est constant que les prévenus ont eu recours à l'intervention de tiers, successivement Serge A... et la société ATS, en leur attribuant faussement la qualité de chercheurs ayant élaboré, à l'issue de longues recherches, la méthode de désaccoutumance au tabac dont l'exploitation devait procurer les gains imaginaires annoncés ; que, d'une manière générale, les prévenus ont eu recours, pour appuyer leurs agissements, à la société ATS et à la société Forces Services, personnes morales dont l'intervention était de nature à laisser croire à l'existence de firmes pourvues de larges capacités techniques, financières et commerciales et disposant d'un large réseau d'exploitants et à donner ainsi force et crédit aux comptes prévisionnels des gains à attendre de la méthode chimérique de désaccoutumance au tabac dont l'exploitation à titre onéreux était concédée ; qu'il résulte de manière probante de la procédure que c'est en considération de ces éléments fallacieux tous consignés dans un opuscule écrit remis aux candidats à la signature d'un acte portant sur l'exploitation de la méthode et de l'appareil de désaccoutumance au tabac et accrédités par l'intervention de tiers que les personnes énumérées dans la prévention ont effectivement signé un tel acte ; de ces considérations, il résulte d'une manière suffisamment sérieuse qu'agissant sciemment et de concert, Patrick X...
Y... et Daniel Z... ont usé de manoeuvres frauduleuses pour tromper les personnes énumérées dans les poursuites et les déterminer à consentir un acte opérant obligation de paiement et leur causant préjudice et que, ce faisant, ils se sont rendus coupables des faits d'escroqueries visés dans la prévention" (arrêt, pages 18 et 19) ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu"il est constant que les personnes ayant contracté avec la société ATS par l'intermédiaire de la société Forces Services ont dû cesser leur activité à court ou moyen terme, faute de clientèle ; les résultats ainsi obtenus sont sans commune mesure avec les résultats prévisionnels présentés à ces personnes pour le convaincre de contracter avec la société ATS pour devenir exploitant d'un centre de désaccoutumance au tabac selon la méthode Serge A... puis B... ; le compte de résultats prévisionnels remis faisait état en effet, sur la base de 500 clients par an en phase de démarrage puis de 600 clients par an en phase d'exploitation confirmée, d'un chiffre d'affaires annuel prévisionnel de 497 500 francs HT la première année et de 597 000 francs HT la deuxième année ; le compte de résultats prévisionnels présenté à M. C... représentant la société Action Bien Etre annonçait même un chiffre d'affaires prévisionnel de 660 000 francs la première année et de 825 000 francs la deuxième année ; aucun exploitant ne réalisait les résultats prévisionnels au vu desquels il avait contracté ; si les prévenus allèguent avoir établi les comptes de résultats prévisionnels remis aux candidats exploitants à partir de leur connaissance du marché de la désaccoutumance au tabac au travers de leur expérience de Stop Smoking, ils conviennent n'avoir effectué aucune étude précise, chiffrée, des résultats des centres de désaccoutumance au tabac fonctionnant sous cette enseigne ; la connaissance du marché dont ils font état se traduit par le seul postulat que sur une population de 100 000 habitants comportant 50 % de fumeurs, un fumeur sur trois souhaite s'arrêter de fumer ; les prévenus ont admis à l'audience n'avoir effectué aucune étude de marché, nationale ou locale ; les chiffres avancés, identiques quelle qu'ait été la personnalité du candidat, le lieu d'exploitation envisagé ou les caractéristiques de la population locale, ne peuvent dès lors qu'être considérés comme des affirmations sans fondement, n'ayant pour objet que d'accréditer les discours commercial vantant "l'opportunité d'une affaire à forte rentabilité avec un potentiel de clientèle énorme", sans souci de traduire une situation réelle ou proche du réel ; les difficultés sérieuses rencontrées par les exploitants, reconnues lors de l'assemblée générale de la société ATS du 8 mai 1996, n'amenaient d'ailleurs nullement les prévenus à revoir à la baisse les comptes de résultats prévisionnels qui seront remis ensuite à M. C..., à M. D... ou à la société Bleu Marine ; bien plus, le compte de résultat prévisionnel remis à M. C... représentant la société Action Bien Etre le 20 mai 1996 faisait état de perspectives supérieures à celles précédemment annoncées ; les documents remis aux deux derniers exploitants pour les inciter à contracter, la société Hygiène Forme Santé représentée par Patrick E... qui contractera le 10 février 1997 et M. F... qui contractera le 28 août 1997 annonçaient encore des chiffres d'affaires prévisionnels très élevés, 165 KF à 330 KF par an, alors que les prévenus avaient eu connaissance de la cessation d'activité de la plupart des exploitants, faute de clients ; présentés sous la forme de "compte

de résultats prévisionnels" leur donnant une apparence de sérieux, les chiffres communiqués apparaissent fantaisistes et manifestement surévalués, trompant ainsi les personnes qui en étaient destinataires et les déterminant à contracter ; les prévenus font valoir que l'écart observé entre les résultats prévisionnels communiqués et les résultats d'exploitation enregistrés ne leur est pas imputable mais résulte de l'effondrement du marché de la désaccoutumance au tabac et de l'insuffisance de l'investissement publicitaire consenti par les exploitants ; sur le second point, ils ne peuvent toutefois expliquer le peu d'effet des investissements publicitaires effectivement engagés, Guy G...
H... indiquant n'avoir eu que 23 clients en dépit des dépenses publicitaires s'élevant à 50 000 francs et Philippe I... n'ayant pas réussi à développer son activité alors qu'il soutient avoir suivi les conseils de Patrick X...
Y... en ce domaine ; sur le premier point, les termes "d'effondrement du marché de la désaccoutumance au tabac" apparaissent impropres, le nombre de personnes désirant s'arrêter de fumer n'étant nullement en régression en 1995, 1996 ou 1997, des campagnes de santé publique continuant à mettre l'accent sur les méfaits du tabac ; c'est plus exactement l'absence de marché pour le type de procédé de désaccoutumance au tabac proposé par la société ATS qui a pu être observé alors ; les prévenus, qui font état d'un déclin du marché à compter du second semestre 1995, ne peuvent sérieusement prétendre avoir été subitement confrontés à un retournement brutal de situation qu'ils n'avaient pas prévu ; le procédé que la société ATS commercialisait n'avait en effet d'avenir qu'à condition d'exercer une attraction durable sur la clientèle, laquelle supposait de réels succès thérapeutiques permettant d'assurer, au-delà de la publicité, la promotion du produit par le phénomène du bouche-à-oreille ; force est d'observer à cet égard que le caractère scientifique de la méthode proposée par la société ATS sous le nom de "méthode Serge A...", puis de "méthode B..." était illusoire et que les effets thérapeutiques annoncés n'ont pas été observés ; les documents remis aux futurs co-contractants ne pouvaient de ce point de vue qu'entraîner une perception fausse de la réalité, pour les déterminer à contracter ; la méthode proposée était en effet présentée aux futurs co-contractants comme une méthode thérapeutique permettant de sevrer de la nicotine en supprimant la sensation de manque par la stimulation de la fabrication d'endomorphines ; elle consistait en l'application de rayons infra-rouges à l'aide d'un appareil dénommé "Promir 95" sur des points précis du corps correspondant aux points d'acupuncture, au cours d'une cure de trois jours, comportant trois séances consécutives, consolidée par une

quatrième, trois semaines plus tard ; ses effets étaient décrits comme immédiats et durables ; les dossiers remis à Mme J..., à M. G...
H..., à M. K..., à M. L..., à M. I..., à M. M... et à la SARL Anti Tabac Services Nancy, représentée par Mme N... pour les déterminer à contracter, présentaient la méthode comme ayant été conçue par Serge A... dont les compétences scientifiques et techniques étaient assurées ; ils soulignaient que Serge A... avait suivi une

formation de thérapeute bio-énergéticien, des études de médecine chinoise et un enseignement en cancérologie et gynécologie par un maître chinois ; un diplôme délivré par "the European university for Sinabiology" ayant pour fondateur Michel O..., de Monges, en Suisse, était produit pour justifier des compétences de l'intéressé ; les documents remis indiquaient que Serge A... assurerait la formation technique initiale des exploitants ainsi que l'assistance technique ultérieure ; à la suite de la rupture des relations de Serge A... avec la société ATS en février 1996, la méthode sera rebaptisée "B..." dans les documents remis aux futurs exploitants et la formation technique assurée par Patrick X...
Y... et/ou Eric P... ; ceux-ci assureront ainsi la formation technique de M. M..., de Mme N... pour la SARL Anti Tabac Services Nancy, de M. D... pour la société Centre Caennais de Bien-Etre, de M. C... pour la SARL Action Bien-Etre, de M. Q... et de deux autres porteurs de parts pour la SARL Bleu Marine, M. Q... assurant ensuite la formation technique de M. E... pour la société Hygiène Forme Beauté et de M. F... ; il est constant que les sept premiers exploitants ont été trompés sur le concepteur de la méthode, Serge A... n'étant nullement intervenu pour la mettre au point ; si celui-ci a assuré la formation technique des cinq premiers exploitants, aucun diplôme reconnu n'est venu attester de ses réelles compétences thérapeutiques ; il apparaît ainsi que sa mise en avant n'avait pour but que d'entretenir les futurs exploitants dans l'illusion du caractère scientifique de la méthode proposée ; si ces prétentions scientifiques demeurent affirmées dans le cadre de la promotion de la méthode rebaptisée B..., cet habillage montre rapidement ses limites ; ce sont en effet Patrick X...
Y... et/ou Eric P..., tous deux dépourvus de toute formation en matière médicale ou paramédicale, qui assureront la formation technique des exploitants en remplacement de Serge A... après la rupture du partenariat entre celui-ci et la société ATS ; au-delà du caractère sommaire de la formation technique consentie aux exploitants, trois jours au

mieux pour apprendre à utiliser l'appareil "Promir 95" et connaître les points d'acupuncture sur lesquels appliquer les infra-rouges diffusés par l'appareil alors que selon Daniel R..., concepteur d'un appareil du même type commercialisé par la société Stop Smoking, les exploitants dépourvus de toute formation paramédicale antérieure ne retenaient pas très longtemps les points précis d'apposition, et alors qu'aurait été nécessaire selon les exploitants une formation au suivi de chaque cas par un accompagnement psychologique adapté, c'est l'efficacité de la méthode elle-même qui apparaît douteuse ; elle n'a en effet été validée par aucune étude scientifique sérieuse publiée permettant d'en apprécier objectivement les résultats ; rien ne permettait dès lors aux prévenus d'affirmer, comme ils le faisaient auprès des futurs exploitants, l'efficacité de l'émission de rayons infra-rouges en matière de désaccoutumance au tabac ;

le professeur S..., responsable du centre de tabacologie de l'hôpital Chenevier de Créteil et vice-président de la société française de tabacologie, entendu lors de l'enquête, indiquait qu'aucune méthode

de ce type n'avait fait la preuve de son efficacité ; par la présentation trompeuse de la méthode commercialisée par la société ATS par l'intermédiaire de la société Forces Services, Patrick X...
Y... et Daniel Z... ont suscité chez les futurs co-contractants une croyance erronée dans le caractère scientifique et l'efficacité de celle-ci, les déterminant ainsi à contracter ; il ressort en conséquence des éléments du dossier et des débats que les faits d'escroquerie, objets de la prévention, sont établis à l'encontre des prévenus" (jugement, pages 7 à 12) ;

"1 ) alors que, les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance de renvoi du 22 mai 2002, qui fixe les limites de la prévention, qu'il est reproché au demandeur d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses, en se référant à une méthode prétendument scientifique et à des résultats prévisionnels manifestement surévalués, pour déterminer certaines personnes à conclure un contrat d'exploitation d'un concept de désaccoutumance au tabac ; qu'ainsi, il n'est nullement reproché au prévenu d'avoir provoqué la signature de contrat portant sur l'exploitation d'une méthode de désaccoutumance au tabac ayant un caractère chimérique reposant sur l'utilisation d'un appareil aux propriétés thérapeutiques illusoires ;

que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les prévenus sont parvenus à faire souscrire à certaines personnes des engagements de paiement en contrepartie d'une concession d'exploitation d'une méthode chimérique de désaccoutumance au tabac reposant sur l'utilisation d'un appareil à faisceau infrarouge d'un prix onéreux mais aux propriétés thérapeutiques illusoires, la cour d'appel, qui relève à la charge du demandeur des faits non compris dans la prévention, laquelle ne met pas en cause l'efficacité du procédé litigieux de désaccoutumance au tabac, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"2 ) alors, subsidiairement, qu'en relevant que l'efficacité de la méthode elle-même apparaît douteuse, pour en déduire que les prévenus ont suscité chez les futurs co-contractants une croyance erronée dans l'efficacité de cette méthode, les déterminant ainsi à contracter (jugement, pages 11 et 12), sans répondre au chef péremptoire des conclusions de Patrick X...
Y... (pages 3 et 4), qui faisait valoir, d'une part, qu'aucune pièce du dossier ne démontre l'inefficacité du procédé litigieux, d'autre part, qu'aucun des clients ne s'est plaint de cette méthode de désaccoutumance au tabac, ce dont il résulte que les déboires des exploitants n'étaient pas dus au caractère chimérique du procédé, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"3 ) alors que, les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance de renvoi du 22 mai 2002, qui fixe les limites de la prévention, qu'il est reproché au demandeur d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses, en se référant à une méthode prétendument scientifique et à des résultats prévisionnels manifestement surévalués, pour déterminer certaines personnes à conclure un contrat d'exploitation d'un concept de désaccoutumance au tabac ; qu'ainsi, il n'est nullement reproché au prévenu d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses ayant consisté en l'intervention d'un tiers censé donner force et crédit à des allégations mensongères ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les prévenus ont eu recours à l'intervention de tiers, successivement Serge A... et la société ATS, en leur attribuant faussement la qualité de chercheurs ayant élaboré, à l'issue de longues recherches, la méthode litigieuse, et que, d'une manière générale, les prévenus ont eu recours, pour appuyer leurs agissements, à la société ATS et à la société Forces Services, personnes morales dont l'intervention était de nature à laisser croire à l'existence de firmes pourvues de larges capacités techniques, financières et commerciales et disposant d'un large réseau d'exploitants, la cour d'appel, qui relève à la charge du demandeur des faits non compris dans la prévention, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"4 ) alors qu'en estimant que les comptes de résultats prévisionnels communiqués aux futurs co-contractants font apparaître des chiffres fantaisistes et manifestement surévalués, pour en déduire que les prévenus ont trompé les personnes qui en étaient destinataires, et les ont ainsi déterminées à contracter, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de Patrick X...
Y... (page 4), qui faisait valoir que si les chiffres mentionnés dans les comptes de résultats prévisionnels n'ont pas été atteints, rien ne permet d'affirmer qu'ils n'étaient pas réalisables, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"5 ) alors que, sauf lorsqu'il s'agit d'un document valant titre, la production d'un écrit ne constitue qu'un simple mensonge et ne caractérise pas une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 lors, en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges (jugement, page 8), que les résultats obtenus par les exploitants sont sans commune mesure avec les résultats prévisionnels présentées à ces personnes pour les convaincre de contracter avec la société ATS, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel du demandeur (page 4), si, à le supposer surévalué, le compte prévisionnel, qui au demeurant n'avait aucun caractère contractuel, ne constituait pas un simple mensonge écrit ne valant pas titre, dont la production ne pouvait, à elle seule, caractériser une manoeuvre frauduleuse, aurait-elle déterminé la remise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet pour Daniel Z..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Z... coupable d'escroquerie ;

"aux motifs propres qu'"il est établi d'une manière qui n'est pas sérieusement contestable par les éléments de la procédure que Patrick X...
Y... et Daniel Z..., bien qu'ayant rempli des rôles différents, ont agi de concert et de manière combinée en vue d'un but commun, les prévenus ne niant d'ailleurs pas leur participation commune aux faits retenus dans la prévention dont ils contestent seulement le caractère pénal ; qu'il est établi de manière sérieuse par la procédure que Patrick X...
Y... et Daniel Z..., par leur action concertée, sont parvenus à faire souscrire à l'ensemble des personnes énumérées dans le titre de la poursuite des engagements de paiement en contrepartie d'une concession d'exploitation d'une méthode chimérique de désaccoutumance au tabac reposant sur l'utilisation d'un appareil à faisceau infrarouge d'un prix onéreux, mais aux propriétés thérapeutiques illusoires ;

que Patrick X...
Y... et Daniel Z..., par leur action commune, ont trompé toutes les personnes reprises dans l'acte de poursuite sur les gains à attendre de la méthode de désaccoutumance au tabac dont l'exploitation leur était concédée puisqu'il est établi de manière certaine par la procédure que les gains espérés résultaient des comptes prévisionnels présentés dans des écrits leur conférant un caractère sérieux alors qu'ils avaient été établis sans aucune analyse comptable et financière et sans étude commerciale préalable ; qu'il est constant que les prévenus ont eu recours à l'intervention de tiers, successivement Serge A... et la société ATS, en leur attribuant faussement la qualité de chercheurs ayant élaboré, à l'issue de longues recherches, la méthode de désaccoutumance au tabac dont l'exploitation devait procurer les gains imaginaires annoncés ; que, d'une manière générale, les prévenus ont eu recours, pour appuyer leurs agissements, à la société ATS et à la société Forces Services, personnes morales dont l'intervention était de nature à laisser croire à l'existence de firmes pourvues de larges capacités techniques, financières et commerciales et disposant d'un large réseau d'exploitants et à donner ainsi force et crédit aux comptes prévisionnels des gains à attendre de la méthode chimérique de désaccoutumance au tabac dont l'exploitation à titre onéreux était concédée ; qu'il résulte de manière probante de la procédure que c'est en considération de ces éléments fallacieux tous consignés dans un opuscule écrit remis aux candidats à la signature d'un acte portant sur l'exploitation de la méthode et de l'appareil de désaccoutumance au tabac et accrédités par l'intervention de tiers que les personnes énumérées dans la prévention ont effectivement signé un tel acte ; de ces considérations, il résulte d'une manière suffisamment sérieuse qu'agissant sciemment et de concert, Patrick X...
Y... et Daniel Z... ont usé de manoeuvres frauduleuses pour tromper les personnes énumérées dans les poursuites et les déterminer à consentir un acte opérant obligation de paiement et leur causant préjudice et que, ce faisant, ils se sont rendus coupables des faits d'escroqueries visés dans la prévention" (arrêt, pages 18 et 19) ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu"il est constant que les personnes ayant contracté avec la société ATS par l'intermédiaire de la société Force Services ont dû cesser leur activité à court ou moyen terme, faute de clientèle ; les résultats ainsi obtenus sont sans commune mesure avec les résultats prévisionnels présentés à ces personnes pour le convaincre de contracter avec la société ATS pour devenir exploitant d'un centre de désaccoutumance au tabac selon la méthode Serge A... puis B... ; le compte de résultats prévisionnels remis faisait état en effet, sur la base de 500 clients par an en phase de démarrage puis de 600 clients par an en phase d'exploitation confirmée, d'un chiffre d'affaires annuel prévisionnel de 497 500 francs HT la première année et de 597 000 francs HT la deuxième année ; le compte de résultats prévisionnels présenté à M. C... représentant la société Action Bien-Etre annonçait même un chiffre d'affaires prévisionnel de 660 000 francs la première année et de 825 000 francs la deuxième année ; aucun exploitant ne réalisait les résultats prévisionnels au vu desquels il avait contracté ; si les prévenus allèguent avoir établi les comptes de résultats prévisionnels remis aux candidats exploitants à partir de leur connaissance du marché de la désaccoutumance au tabac au travers de leur expérience de Stop Smoking, ils conviennent n'avoir effectué aucune étude précise, chiffrée, des résultats des centres de désaccoutumance au tabac fonctionnant sous cette enseigne ; la connaissance du marché dont ils font état se traduit par le seul postulat que sur une population de 100 000 habitants comportant 50 % de fumeurs, un fumeur sur trois souhaite s'arrêter de fumer ; les prévenus ont admis à l'audience n'avoir effectué aucune étude de marché, nationale ou locale ; les chiffres avancés, identiques quelle qu'ait été la personnalité du candidat, le lieu d'exploitation envisagé ou les caractéristiques de la population locale, ne peuvent dès lors qu'être considérés comme des affirmations sans fondement, n'ayant pour objet que d'accréditer les discours commercial vantant "l'opportunité d'une affaire à forte rentabilité avec un potentiel de clientèle énorme", sans souci de traduire une situation réelle ou proche du réel ; les difficultés sérieuses rencontrées par les exploitants, reconnues lors de l'assemblée générale de la société ATS du 8 mai 1996, n'amenaient d'ailleurs nullement les prévenus à revoir à la baisse les comptes de résultats prévisionnels qui seront remis ensuite à M. C..., à M. D... ou à la société Bleu Marine ; bien plus, le compte de résultat prévisionnel remis à M. C... représentant la société Action Bien-Etre le 20 mai 1996 faisait état de perspectives supérieures à celles précédemment annoncées ; les documents remis aux deux derniers exploitants pour les inciter à contracter, la société Hygiène Forme Santé représentée par M. E... qui contractera le 10 février 1997 et M. F... qui contractera le 28 août 1997 annonçaient encore des chiffres d'affaires prévisionnels très élevés, 165 KF à 330 KF par an, alors que les prévenus avaient eu connaissance de la cessation d'activité de la plupart des exploitants, faute de clients ; présentés sous la forme de "compte

de résultats prévisionnels" leur donnant une apparence de sérieux, les chiffres communiqués apparaissent fantaisistes et manifestement surévalués, trompant ainsi les personnes qui en étaient destinataires et les déterminant à contracter ; les prévenus font valoir que l'écart observé entre les résultats prévisionnels communiqués et les résultats d'exploitation enregistrés ne leur est pas imputable mais résulte de l'effondrement du marché de la désaccoutumance au tabac et de l'insuffisance de l'investissement publicitaire consenti par les exploitants ; sur le second point, ils ne peuvent toutefois expliquer le peu d'effet des investissements publicitaires effectivement engagés, Guy G...
H... indiquant n'avoir eu que 23 clients en dépit des dépenses publicitaires s'élevant à 50 000 francs et Philippe I... n'ayant pas réussi à développer son activité alors qu'il soutient avoir suivi les conseils de Patrick X...
Y... en ce domaine ; sur le premier point, les termes "d'effondrement du marché de la désaccoutumance au tabac" apparaissent impropres, le nombre de personnes désirant s'arrêter de fumer n'étant nullement en régression en 1995, 1996 ou 1997, des campagnes de santé publique continuant à mettre l'accent sur les méfaits du tabac ; c'est plus exactement l'absence de marché pour le type de procédé de désaccoutumance au tabac proposé par la société ATS qui a pu être observé alors ; les prévenus, qui font état d'un déclin du marché à compter du second semestre 1995, ne peuvent sérieusement prétendre avoir été subitement confrontés à un retournement brutal de situation qu'ils n'avaient pas prévu ; le procédé que la société ATS commercialisait n'avait en effet d'avenir qu'à condition d'exercer une attraction durable sur la clientèle, laquelle supposait de réels succès thérapeutiques permettant d'assurer, au-delà de la publicité, la promotion du produit par le phénomène du bouche-à-oreille ; force est d'observer à cet égard que le caractère scientifique de la méthode proposée par la société ATS sous le nom de "méthode Serge A...", puis de "méthode B..." était illusoire et que les effets thérapeutiques annoncés n'ont pas été observés ; les documents remis aux futurs co-contractants ne pouvaient de ce point de vue qu'entraîner une perception fausse de la réalité, pour les déterminer à contracter ; la méthode proposée était en effet présentée aux futurs co-contractants comme une méthode thérapeutique permettant de sevrer de la nicotine en supprimant la sensation de manque par la stimulation de la fabrication d'endomorphines ; elle consistait en l'application de rayons infra-rouges à l'aide d'un appareil dénommé "Promir 95" sur des points précis du corps correspondant aux points d'acupuncture, au cours d'une cure de trois jours, comportant trois séances consécutives, consolidée par une quatrième, trois semaines plus tard ; ses effets étaient décrits comme immédiats et durables ; les dossiers remis à Mme J..., à M. G...
H..., à M. K..., à M.

L..., à M. I..., à M. M... et à la SARL Anti Tabac Services Nancy, représentée par Mme N... pour les déterminer à contracter, présentaient la méthode comme ayant été conçue par Serge A... dont les compétences scientifiques et techniques étaient assurées ; ils soulignaient que Serge A... avait suivi une

formation de thérapeute bio-énergéticien, des études de médecine chinoise et un enseignement en cancérologie et gynécologie par un maître chinois ; un diplôme délivré par "the European university for Sinabiology" ayant pour fondateur Michel O..., de Monges, en Suisse, était produit pour justifier des compétences de l'intéressé ; les documents remis indiquaient que Serge A... assurerait la formation technique initiale des exploitants ainsi que l'assistance technique ultérieure ; à la suite de la rupture des relations de Serge A... avec la société ATS en février 1996, la méthode sera rebaptisée "B..." dans les documents remis aux futurs exploitants et la formation technique assurée par Patrick X...
Y... et/ou Eric P... ; ceux-ci assureront ainsi la formation technique de M. M..., de Mme N... pour la SARL Anti Tabac Services Nancy, de M. D... pour la société Centre Caennais de Bien Etre, de M. C... pour la SARL Action Bien Etre, de M. Q... et de deux autres porteurs de parts pour la SARL Bleu Marine, M. Q... assurant ensuite la formation technique de Patrick E... pour la société Hygiène Forme Beauté et de M. F... ; il est constant que les sept premiers exploitants ont été trompés sur le concepteur de la méthode, Serge A... n'étant nullement intervenu pour la mettre au point ; si celui-ci a assuré la formation technique des cinq premiers exploitants, aucun diplôme reconnu n'est venu attester de ses réelles compétences thérapeutiques ; il apparaît ainsi que sa mise en avant n'avait pour but que d'entretenir les futurs exploitants dans l'illusion du caractère scientifique de la méthode proposée ; si ces prétentions scientifiques demeurent affirmées dans le cadre de la promotion de la méthode rebaptisée B..., cet habillage montre rapidement ses limites ; ce sont en effet Patrick X...
Y... et/ou Eric P..., tous deux dépourvus de toute formation en matière médicale ou paramédicale, qui assureront la formation technique des exploitants en remplacement de Serge A... après la rupture du partenariat entre celui-ci et la société ATS ; au-delà du caractère sommaire de

la formation technique consentie aux exploitants, trois jours au mieux pour apprendre à utiliser l'appareil "Promir 95" et connaître les points d'acupuncture sur lesquels appliquer les infra-rouges diffusés par l'appareil alors que selon Daniel R..., concepteur d'un appareil du même type commercialisé par la société Stop Smoking, les exploitants dépourvus de toute formation paramédicale antérieure ne retenaient pas très longtemps les points précis d'apposition, et alors qu'aurait été nécessaire selon les exploitants une formation au suivi de chaque cas par un accompagnement psychologique adapté, c'est l'efficacité de la méthode elle-même qui apparaît douteuse ; elle n'a en effet été validée par aucune étude scientifique sérieuse publiée permettant d'en apprécier objectivement les résultats ; rien ne permettait dès lors aux prévenus d'affirmer comme ils le faisaient auprès des futurs exploitants, l'efficacité de l'émission de rayons infra-rouges en matière de désaccoutumance au tabac ;

le professeur S..., responsable du centre de tabacologie de l'hôpital Chenevier de Créteil et vice-président de la société française de tabacologie, entendu lors de l'enquête, indiquait qu'aucune méthode

de ce type n'avait fait la preuve de son efficacité ; par la présentation trompeuse de la méthode commercialisée par la société ATS par l'intermédiaire de la société Forces Services, Patrick X...
Y... et Daniel Z... ont suscité chez les futurs co-contractants une croyance erronée dans le caractère scientifique et l'efficacité de celle-ci, les déterminant ainsi à contracter ; il ressort en conséquence des éléments du dossier et des débats que les faits d'escroquerie, objets de la prévention, sont établis à l'encontre des prévenus" (jugement, pages 7 à 12) ;

"1 ) alors que, les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance de renvoi du 22 mai 2002, qui fixe les limites de la prévention, qu'il est reproché au demandeur d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses, en se référant à une méthode prétendument scientifique et à des résultats prévisionnels manifestement surévalués, pour déterminer certaines personnes à conclure un contrat d'exploitation d'un concept de désaccoutumance au tabac ; qu'ainsi, il n'est nullement reproché au prévenu d'avoir provoqué la signature de contrat portant sur l'exploitation d'une méthode de désaccoutumance au tabac ayant un caractère chimérique reposant sur l'utilisation d'un appareil aux propriétés thérapeutiques illusoires ;

que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les prévenus sont parvenus à faire souscrire à certaines personnes des engagements de paiement en contrepartie d'une concession d'exploitation d'une méthode chimérique de désaccoutumance au tabac reposant sur l'utilisation d'un appareil à faisceau infrarouge d'un prix onéreux mais aux propriétés thérapeutiques illusoires, la cour d'appel, qui relève à la charge du demandeur des faits non compris dans la prévention, laquelle ne met pas en cause l'efficacité du procédé litigieux de désaccoutumance au tabac, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"2 ) alors, subsidiairement, qu'en relevant que l'efficacité de la méthode elle-même apparaît douteuse, pour en déduire que les prévenus ont suscité chez les futurs co-contractants une croyance erronée dans l'efficacité de cette méthode, les déterminant ainsi à contracter (jugement, pages 11 et 12), sans répondre au chef péremptoire des conclusions de Daniel Z... (pages 7 et 8), qui faisait valoir qu'aucun utilisateur de cette méthode n'en a mis en cause l'efficacité, de sorte qu'on ne peut, en cet état, conclure péremptoirement à l'inefficacité du procédé litigieux ni, dès lors, au caractère chimérique de la méthode de désaccoutumance au tabac ainsi proposée, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"3 ) alors que, les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance de renvoi du 22 mai 2002, qui fixe les limites de la prévention, qu'il est reproché au demandeur d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses, en se référant à une méthode prétendument scientifique et à des résultats prévisionnels manifestement surévalués, pour déterminer certaines personnes à conclure un contrat d'exploitation d'un concept de désaccoutumance au tabac ; qu'ainsi, il n'est nullement reproché au prévenu d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses ayant consisté en l'intervention d'un tiers censé donner force et crédit à des allégations mensongères ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les prévenus ont eu recours à l'intervention de tiers, successivement Serge A... et la société ATS, en leur attribuant faussement la qualité de chercheurs ayant élaboré, à l'issue de longues recherches, la méthode litigieuse, et que, d'une manière générale, les prévenus ont eu recours, pour appuyer leurs agissements, à la société ATS et à la société Forces Services, personnes morales dont l'intervention était de nature à laisser croire à l'existence de firmes pourvues de larges capacités techniques, financières et commerciales et disposant d'un large réseau d'exploitants, la cour d'appel, qui relève à la charge du demandeur des faits non compris dans la prévention, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"4 ) alors qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges (jugement, pages 10 et 11), qu'à seule fin de provoquer la conclusion des contrats d'exploitation, les prévenus se sont prévalus faussement du caractère scientifique de la méthode proposée, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de Daniel Z..., qui faisait notamment valoir (conclusions, page 7) que si la société ATS et lui-même ont vanté la fiabilité du procédé de désaccoutumance au tabac, en revanche ils ne se sont jamais prévalus du caractère scientifique de cette méthode, terme qui ne figure dans aucun des documents remis aux exploitants, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"5 ) alors qu'en estimant que les comptes de résultats prévisionnels communiqués aux futurs co-contractants font apparaître des chiffres fantaisistes et manifestement surévalués, pour en déduire que les prévenus ont trompé les personnes qui en étaient destinataires, et les ont ainsi déterminées à contracter, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de Daniel Z... (page 9), qui faisait valoir que les chiffres mentionnés dans les comptes de résultats prévisionnels ne constituaient qu'une évaluation théorique et non contractuelle, qui n'engageait nullement les concédants, de sorte que ces données ne pouvaient être perçues comme des chiffres d'affaires minimum garantis, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"6 ) alors que, sauf lorsqu'il s'agit d'un document valant titre, la production d'un écrit ne constitue qu'un simple mensonge et ne caractérise pas une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal, même si cet écrit a déterminé la remise ; que, dès lors, en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges (jugement, page 8), que les résultats obtenus par les exploitants sont sans commune mesure avec les résultats prévisionnels présentées à ces personnes pour les convaincre de contracter avec la société ATS, sans rechercher si, à le supposer surévalué, le compte prévisionnel, qui au demeurant n'avait aucun caractère contractuel, ne constituait pas un simple mensonge écrit ne valant pas titre, dont la production ne pouvait, à elle seule, caractériser une manoeuvre frauduleuse, aurait-elle déterminé la remise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"7 ) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable d'escroquerie, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de Daniel Z... (pages 11 et 12), si le prévenu a sciemment trompé les parties civiles pour les convaincre de contracter, et notamment s'il avait conscience de l'inefficacité de la méthode litigieuse de désaccoutumance au tabac, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet pour Patrick X...
Y..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a déclaré Patrick X...
Y... coupable d'escroquerie, a déclaré Patrick E..., en qualité de liquidateur amiable de la société HFB recevable en sa constitution de partie civile et condamné Daniel Z..., solidairement avec Patrick X...
Y..., à payer à la société HFB, représentée par son liquidateur Patrick E..., la somme de 15 825 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, "Patrick E... s'est constitué partie civile devant le tribunal en réclamant à titre de dommages-intérêts la somme de 15 825 euros en réparation de son préjudice matériel résultant des paiements effectués en exécution de l'acte signé au profit de la société ATS par la société HFB dont il était, avec Marie-Martine T..., l'un des associés, et la somme de 15 245 euros en réparation de son préjudice moral et financier ; le tribunal a déclaré sa constitution de partie civile et celle de Marie-Martine T... régulières en la forme mais irrecevables ; devant la Cour, Patrick E... réclame, en sa qualité de liquidateur amiable de la société HFB, la condamnation solidaire de Patrick X...
Y... et Daniel Z... au paiement envers la société qu'il représente de la somme de 16 072,23 euros à titre de dommages-intérêts et réclame en son nom personnel la condamnation solidaire des deux prévenus à lui payer la somme de 15 245 euros à titre de dommages-intérêts ; ces demandes sont semblables à celles présentées devant le tribunal mais Patrick E... les formule sur des fondements juridiques différents et la Cour les déclare recevables ; la Cour infirme donc le jugement déféré sur la constitution de partie civile de Patrick E... ;

au regard des circonstances de la cause et des justificatifs produits en première instance et en appel, la Cour considère que le préjudice subi par la société HFB est de 15 825 euros, somme que Patrick X...
Y... et Daniel Z... sont solidairement condamnés à payer au titre de son préjudice matériel" (arrêt, page 21) ;

"alors que, le principe du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile se constitue, en cause d'appel, en une autre qualité que celle présentée devant les premiers juges ;

qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions du jugement qu'en première instance, Patrick E... s'est constitué partie civile en son nom personnel, et que cette constitution de partie civile a été déclarée irrecevable, au motif que le contrat litigieux n'avait pas été conclu par l'intéressé mais la société Hygiène Forme Beauté (HFB) qu'il dirigeait, laquelle ne s'est pas constituée partie civile en première instance ; que, dès lors, en admettant, pour la première fois en cause d'appel, la constitution de partie civile de Patrick E... en qualité de liquidateur amiable de la société HFB et en condamnant les prévenus à lui régler une somme de 15 825 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 418 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 496 du même code" ;

Et sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet pour Daniel Z..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a déclaré Daniel Z... coupable d'escroquerie, a déclaré Patrick E..., en qualité de liquidateur amiable de la société HFB recevable en sa constitution de partie civile et condamné Daniel Z..., solidairement avec Patrick X...
Y..., à payer à la société HFB, représentée par son liquidateur Patrick E..., la somme de 15 825 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, "Patrick E... s'est constitué partie civile devant le tribunal en réclamant à titre de dommages-intérêts la somme de 15 825 euros en réparation de son préjudice matériel résultant des paiements effectués en exécution de l'acte signé au profit de la société ATS par la société HFB dont il était, avec Marie-Martine T..., l'un des associés, et la somme de 15 245 euros en réparation de son préjudice moral et financier ; le tribunal a déclaré sa constitution de partie civile et celle de Marie-Martine T... régulières en la forme mais irrecevables ; devant la Cour, Patrick E... réclame, en sa qualité de liquidateur amiable de la société HFB, la condamnation solidaire de Patrick X...
Y... et Daniel Z... au paiement envers la société qu'il représente de la somme de 16 072,23 euros à titre de dommages-intérêts et réclame en son nom personnel la condamnation solidaire des deux prévenus à lui payer la somme de 15 245 euros à titre de dommages-intérêts ; ces demandes sont semblables à celles présentées devant le tribunal mais Patrick E... les formule sur des fondements juridiques différents et la Cour les déclare recevables ; la Cour infirme donc le jugement déféré sur la constitution de partie civile de Patrick E... ;

au regard des circonstances de la cause et des justificatifs produits en première instance et en appel, la Cour considère que le préjudice subi par la société HFB est de 15 825 euros, somme que Patrick X...
Y... et Daniel Z... sont solidairement condamnés à payer au titre de son préjudice matériel" (arrêt, page 21) ;

"alors que, le principe du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile se constitue, en cause d'appel, en une autre qualité que celle présentée devant les premiers juges ;

qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions du jugement qu'en première instance, Patrick E... s'est constitué partie civile en son nom personnel, et que cette constitution de partie civile a été déclarée irrecevable, au motif que le contrat litigieux n'avait pas été conclu par l'intéressé mais la société Hygiène Forme Beauté (HFB) qu'il dirigeait, laquelle ne s'est pas constituée partie civile en première instance ; que, dès lors, en admettant, pour la première fois en cause d'appel, la constitution de partie civile de Patrick E... en qualité de liquidateur amiable de la société HFB et en condamnant les prévenus à lui régler une somme de 15 825 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 418 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 496 du même code" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 2, 4 et 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Attendu que le principe du double degré de juridiction fait obstacle à ce qu'une cour d'appel déclare recevable une constitution de partie civile formée pour la première fois devant elle ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Patrick E..., gérant de la société "Hygiène, Forme, Beauté" (HFB), qui avait contracté le 13 février 1997 avec la société "Anti- Tabac Services", s'est constitué partie civile devant les premiers juges en son nom personnel ; que, devant les juges du second degré, il s'est présenté comme agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société HFB ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Patrick E..., tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable et condamner solidairement les prévenus à payer à la société HFB la somme de 15 245 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que "les demandes de Patrick E... sont semblables à celles présentées devant le tribunal mais formulées sur des fondements juridiques différents" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que n'est pas recevable en cause d'appel, la constitution de partie civile en une autre qualité que celle présentée devant les premiers juges, la cour d'appel a méconnu les textes susvivés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la constitution de partie civile de Patrick E..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société HFB, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 février 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 1 500 euros la somme que Patrick X...
Y... et Daniel Z... devront payer chacun à Bernard M... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81847
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 17 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2005, pourvoi n°05-81847


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81847
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