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14/12/2005 | FRANCE | N°05-81673

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2005, 05-81673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Steeve,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement

;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Steeve,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 510 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre correctionnelle était présidée par "M. Levet Conseiller, président suppléant en remplacement de Monsieur le premier président, président titulaire, empêché, suivant ordonnance en date du 15 décembre 2004" ;

Attendu que ladite ordonnance a été prise en application des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire dont les dispositions, de nature réglementaire, sont sans incidence sur la régularité de la composition de la cour d'appel qui relève des seules prescriptions de la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, si le dispositif de l'arrêt a omis de viser les textes répressifs appliqués à Steeve X..., en méconnaissance des prescriptions de l'article 485, alinéa 1, du Code de procédure pénale, la censure n'est toutefois pas encourue dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur les infractions retenues contre le prévenu, ni sur les textes, visés dans l'ordonnance de renvoi, dont il lui a été fait application ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-36 du Code pénal ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81673
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 01 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2005, pourvoi n°05-81673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81673
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