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14/12/2005 | FRANCE | N°05-81552

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2005, 05-81552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de la société civile professionnelle PIWNICA et X..., avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Robert,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cou

r d'appel de ROUEN, en date du 24 février 2005, qui, infirmant, sur le seul appel de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de la société civile professionnelle PIWNICA et X..., avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Robert,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 24 février 2005, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroqueries ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 1984 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, sur appel d'une ordonnance de non-lieu interjeté par les seules parties civiles, a ordonné le renvoi de Robert Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie commise au préjudice de Sabine Z..., de Jacques X..., José A..., Alain B..., Jean-Marie C..., Vincent D..., Charles E..., des EURL AB COV, AB FOR, AB LEL, AB LEP, AB MOL, AB ROU et de la SARL AB Valois ;

"aux motifs que, "( ) c'était à ce moment que Robert Y... prenait contact avec André F..., gérant de la SARL AB Patrimoine, qui lui recommandait Jacques G... pour trouver des investisseurs ; qu'il est établi, à la lecture de la lettre de Mme G... datée du 30 mai 1994, que Jacques G... avait été mandaté par Robert Y..., en sa qualité de président de la société Pargest, pour rechercher des investisseurs qui prendraient des participations au sein de la SNC Barouen ; que, pour cette mission, Robert Y... lui remettait une plaquette précisant les détails de l'opération et du montage financier fiscalement avantageux ; qu'il était mentionné dans la plaquette, au 3-3) "déroulement de l'opération" que "la SNC fait construire l'hôtel par la société AII, filiale ingénierie du groupe Pargest" et au 3-4) "Elle conclut un contrat de promotion avec la société AII, filiale du groupe Pargest, pour la construction de l'hôtel clé en main pour un prix ferme et non révisable" ; que cette présentation constituait en soi un mensonge dès lors qu'il est établi par les pièces de l'information que c'est la SA CIE qui avait déposé la demande de permis de construire qui avait été obtenu le 19 juillet 1991 et qu'en outre, le contrat de programme conclu avec la SA CIE le 8 février 1992 était bien un contrat de construction de l'hôtel "clefs en main" ; qu'à ce mensonge s'ajoutait l'omission de l'existence de ce contrat de construction avec la SA CIE, contrat dont l'exécution était

suspendue ; que ces deux actes passifs s'inscrivaient dans un contexte d'une mise en scène à laquelle participait un tiers, en l'espèce, Jacques G... ;

que, s'il n'a effectivement jamais rencontré les investisseurs avant 1994, pour autant Robert Y... avait organisé un montage dans ce but avec mise en scène et participation d'un tiers pour donner crédit aux actes passifs de mensonge et d'omission ; qu'en effet, de son propre aveu, (page 4 du mémoire) c'est lui qui avait transmis l'entier dossier du projet de la SNC à un tiers, Jacques G..., mandaté pour trouver les investisseurs, qui proposait (et non conseillait comme le soutient Robert Y...) à ceux-ci d'emprunter auprès de la SCAM, filiale de la Barclays Bank et qui leur offrait une gestion "sur mesure" par le mandat donné à Bernadette de H..., salariée de la société AB Patrimoine ; que c'était donc ce mandataire des EURL constituées par les investisseurs ayant cru dans le projet falsifié de construction, qui était présent à l'assemblée générale du 8 décembre 1992 ; ( ) ; que les investisseurs, personnes physiques constituant des EURL pour apporter leur financement à la SNC Balrouen ne pouvaient croire à la garantie de la société Pargest qui avait ainsi confié la maîtrise d'oeuvre à l'une de ses filiales, les garanties de gestion fournies par ce mandataire de la société Pargest ne pouvant que les inciter à participer à la SNC Balrouen dont Robert Y... était le gérant, les investisseurs n'ignorant pas les qualités de président directeur général de ce dernier de la société Pargest et de la société Balladins ; que Robert Y... ne peut utilement dénoncer la Barclays Bank comme étant à l'origine de la participation des investisseurs dès lors que, quand bien même cette banque aurait cherché à apurer les encours de la société CIE et qu'elle aurait sûrement manqué à son obligation de conseil, ce n'était pas elle qui avait mis en place la mise en scène au profit du renflouement des fonds de la SNC Balrouen ; qu'il n'est pas établi que l'investissement incriminé et la mise en place du montage juridique et financier qui l'accompagnait aient été précédés de manoeuvres frauduleuses imputables à la Barclays Bank ou à la SCAM ; que, pas plus, Jacques G... dont certes l'intérêt était que l'opération financière fût montée, n'incitait les investisseurs en sachant que les informations étaient partiellement tronquées et/ou erronées dès lors qu'il ne faisait qu'exécuter le mandat qui lui était confié par Robert Y... sur la base de documents produits par celui-ci ; qu'on ne peut qu'en avoir pour preuve la demande insistante de Jacques G... de se faire communiquer les conventions à approuver par l'assemblée générale et à laquelle Robert Y... ne donnera une réponse que par télécopie la veille de cette assemblée, ce qui démontre qu'il ne connaissait pas l'état réel de la situation du

chantier et des causes de l'arrêt de celui-ci lorsque l'assemblée générale s'est tenue le 8 décembre 1992 ; que Robert Y... cherchait ainsi systématiquement à ne pas apparaître directement aux investisseurs grâce à des écrans personnes physiques ; que ce faisceau d'éléments est constitutif d'une manoeuvre frauduleuse consistant en l'intervention d'un tiers pour donner force et crédit

aux opérations de financement de la SNC Balrouen par remise de fonds par des investisseurs alors même que celle-ci avait confié la maîtrise d'oeuvre à une autre personne qu'à l'une des filiales de Pargest, qu'elle connaissait des difficultés financières pour régler les appels de fonds de la société CIE, société ayant en charge réellement la construction et que le chantier était arrêté ; qu'ainsi les éléments constitutifs du délit d'escroquerie sont réunis (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 4 à p. 13, alinéa 2) ;

"alors que, l'intervention d'un tiers ne constitue une manoeuvre frauduleuse qu'à la condition qu'elle ait été provoquée par la personne poursuivie pour escroquerie ; que Robert Y... soutenait, dans son mémoire (p. 4 et 5), que l'intervention de Jacques G... était due à sa rencontre fortuite avec André F..., conseil en gestion de patrimoine, qui avait "sollicit(é) que lui soit confiée la recherche d'investisseurs intéressés par une opération hôtelière" et lui-même fait appel à Jacques G... pour effectuer cette recherche, en sorte qu'aucune manoeuvre frauduleuse ne pouvait lui être reprochée ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire de Robert Y..., ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, en outre, que le mandataire de bonne foi n'est pas un tiers dans ses rapports avec son mandant, en sorte que son intervention ne saurait constituer le fait extérieur conférant au mensonge du mandant le caractère d'une manoeuvre frauduleuse ;

qu'ayant constaté que Jacques G... n'agissait, comme le soutenait Robert Y..., qu'en qualité de mandataire et n'avait fait qu'exécuter le mandat qui lui était confié, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que son intervention était constitutive d'une manoeuvre frauduleuse" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 202, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, sur appel d'une ordonnance de non-lieu interjeté par les seules parties civiles, a ordonné le renvoi de Robert Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie commise au préjudice de la SNC Balrouen ;

"aux motifs qu' "une convention de trésorerie n'est pas anormale au sein d'un groupe de sociétés à la condition que les fonds de la société prêteuse ne soient pas mis en danger et qu'une rémunération normale lui soit assurée ; que, selon le rapport de l'expert commis par le tribunal de commerce, les intérêts servis à la SNC Balrouen étaient supérieurs à ceux du marché ; qu'aucune infraction au titre de la rémunération ne peut donc être relevée à ce titre ; qu'en revanche, à la date du 15 avril 1999, il est établi que les avances de la SNC Balrouen à la société Balladins s'élevaient à la somme de 1 493 251 francs ; qu'à la même date, la SDR Normandie mettait en demeure la SNC Balrouen de régler l'échéance du 31 mars 1994 pour un montant de 135 145 francs en précisant que dans un délai de dix jours la déchéance du terme serait prononcée de plein droit ; qu'aucun règlement n'étant intervenu en raison du délai de préavis de 60 jours stipulé dans la convention de trésorerie, cette déchéance était prononcée le 11 mai 1994, avec exigibilité du paiement de la somme de 9 649 693 francs ; que la société Pargest ne réglait que la somme de 135 145 francs et seulement le 17 mai 1994 alors qu'elle détenait les fonds suffisants avancés par la SNC Balrouen pour permettre à celle-ci d'honorer l'échéance de mars dans le délai du terme ; qu'il en était de même concernant l'échéance du prêt consenti par la SDR Centrest, pour laquelle la SNC Balrouen avait reçu une mise en demeure de payer la somme de 132 283 francs au plus tard le 3 mai 1994 sous peine du prononcé de la déchéance du terme ; que la société Pargest ne réglait cette somme que le 20 mai 1994 entraînant ainsi la déchéance du terme avec exigibilité de la somme de 10 320 534 francs ; que les termes mêmes de la convention de trésorerie stipulant un préavis de 60 jours pour obtenir le remboursement des avances ne permettait pas à la SNC Balrouen de récupérer ses fonds en fonction de ses besoins comme l'a d'ailleurs souligné l'expert judiciaire ; que ce délai exagéré pour une simple convention de trésorerie permettait à la société Balladins de subsister sur des fonds qui ne lui étaient qu'avancés ; que le paiement des échéances par la société Pargest elle-même démontre que la société Balladins ne disposait plus des fonds avancés par la SNC Balrouen qui avait quant à elle été vidée de sa trésorerie par sa société gérante, la SARL Quasifiluno ; que ces faits constituent une escroquerie au détriment de la SNC Balrouen et au profit de la société Balladins" (arrêt attaqué, p. 14, alinéas 1 à 4) ;

"et aux motifs que, "la SNC Balrouen avait confié à (la) société AII la mission d'études (implantation, budget, technique), de préparation du projet (dépôt et suivi du permis de construire, mise au point du dossier technique : plans, descriptifs, appels d'offre), de réalisation du projet (sélection des entreprises, planning du chantier, suivi et contrôle des travaux, réception des travaux), d'assistance d'ouverture, l'ensemble moyennant le prix HT de 476 000 francs ; que cette convention était signée le 30 décembre 1991 ;

que la facture était émise le même jour pour la somme de 285 000 francs HT et payée par la SNC Balrouen" ; que cependant, la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ainsi confiée à la société AII ne pouvait qu'être fictive dès lors que les prestations n'étaient plus nécessaires puisqu'elle avaient été déjà fournies par une autre société, la SA CIE ; qu'en effet, il résulte des pièces de l'instruction que la SA CIE avait déposé le 6 avril 1991 une demande de permis de construire dont les plans et descriptifs avaient été établis par Jean-François I..., architecte et président de la société CIE ;

que ce permis avait été délivré le 19 juillet 1991 ; que, dans ces conditions, Robert Y... ne pouvait faire agréer par les associés de la SNC Balrouen un contrat fictif ni faire supporter par cette société une facturation fictive de la part des filiales de son groupe, la société Pargest, dont il était le président ; qu'en outre, la fictivité de cette convention est renforcée par le fait que la facture du 30 décembre 1991 était envoyée à la SNC Balrouen à une adresse qui n'était fixée que six mois plus tard par assemblée générale du 6 juillet 1992 ; que la convention tout comme la facture datée du même jour, le 31 décembre 1991, avaient donc été établies postérieurement et fictivement ; qu'en outre, il résulte du tableau comparatif des différentes prestations convenues entre Balladins SA, AII, la société CIE et Impact tel qu'il figure dans le rapport d'expertise judiciaire (page 37) que les honoraires d'AII n'auraient pas dû être supportés par la SNC Balrouen qui les avait payés dès lors que les prestations facturées faisaient double emploi pour un montant total de 452 000 francs HT avec celles fournies soit pas CIE soit par la société Balladins ; qu'il s'agissait donc bien d'une facturation fictive ; que ces faits constituent des faits d'escroquerie commis au détriment de la SNC Balrouen et au profit de la société Balladins et de la société Pargest" (arrêt attaqué, p. 14, alinéa 5 à p. 15, alinéa 5) ;

"et aux motifs encore que, "la SARL Sfii, dont la gérante était l'épouse de Jacques G..., avait facturé ses interventions de recherche d'investisseurs à la SNC Balrouen pour un montant total de 1 200 000 francs par autant de factures que d'interventions faisant apparaître la méthode de commission retenue ; que, par lettre datée du 30 mai 1994, la gérante de la société Sfii précisait que la mission avait été confiée par le groupe Pargest et que cette mission avait été exécutée ; que si la mission avait été effectivement exécutée, il n'appartenait pas à la SNC Balrouen de payer les commissions ; qu'en effet, le groupe Pargest ayant mandaté l'intermédiaire, la rémunération de celui-ci devait correspondre non pas à la prestation d'apport en capital mais à celle d'intermédiaire entre un vendeur, la société Pargest et des acheteurs futurs, les EURL, étant rappelé que la société Pargest avait vendu ses parts à la société Balladins qui les avait ensuite vendues aux EURL ; qu'en aucun cas, les commissions de la société Sfii ne pouvaient être mises à la charge de la SNC Balrouen ; qu'en acceptant de faire payer par la SNC Balrouen ces commissions Robert Y... vidait cette dernière de sa trésorerie au profit de celle de la société Pargest ; que ces faits sont constitutifs d'escroquerie au détriment de la SNC Balrouen" (arrêt attaqué, p. 16, alinéas 1 à 3) ;

"alors que, si la chambre de l'instruction a le droit de modifier la qualification donnés aux faits dénoncés, elle ne peut, sans ordonner une nouvelle information, statuer sur des faits restés en dehors de la saisine du juge d'instruction ; que la SNC Balrouen se bornait à dénoncer le fait que Robert Y... aurait abusé de sa qualité de gérant pour vider cette société de sa substance et ainsi commis un abus de confiance à son préjudice ; qu'en renvoyant Robert Y... devant le tribunal correctionnel pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé la SNC Balrouen pour la déterminer à conclure des contrats et ainsi commis une escroquerie dont les éléments constitutifs sont différents de ceux de l'abus de confiance, l'arrêt attaqué qui fixe définitivement la saisine de la juridiction de jugement, est entaché d'excès de pouvoir ;

"alors, en tout état de cause, que le délit d'escroquerie suppose l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; qu'en se bornant à relever le caractère fictif des prestations faisant l'objet de contrats conclus par la SNC Balrouen avec les sociétés AII et Sfii et le caractère anormal des conditions de fonctionnement de la convention de trésorerie existant entre la SNC Balrouen et la société Balladins, sans caractériser l'élément matériel du délit d'escroquerie, ni même relever aucune charge à l'encontre de Robert Y... d'avoir commis un tel délit, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81552
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 24 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2005, pourvoi n°05-81552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81552
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