La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2005 | FRANCE | N°05-81324

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2005, 05-81324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Karim,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 18 janvier 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du ch

ef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à l'interdiction dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Karim,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 18 janvier 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale ensemble les articles 591 et 595 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt du 18 janvier 2005 de la cour d'appel de Versailles a condamné Karim X... à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire ;

"aux motifs que, l'article 131-1 3 du Code pénal dispose que le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné, la peine d'interdiction du territoire français, lorsqu'il justifie qu'il réside habituellement en France depuis plus de 15 ans ; que les faits commis par X se disant Karim X... sont d'une particulière gravité s'agissant d'un trafic organisé de stupéfiants notamment d'héroïne et de cocaïne, avec faits d'importation, et ce de 1998, courant 2001 ; que X se disant Karim X... déclare, sans en justifier, résider habituellement en France depuis plus de 22 ans ; qu'il est célibataire et sans attaches particulières en France où il ne vivait que de trafics de d'expédients ; que, plusieurs fois condamné notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants et déjà interdit du territoire français, X se disant Karim X... a démontré toute absence de volonté d'amendement ; qu'il a ainsi prouvé son mépris des lois du pays qui l'a accueilli, n'hésitant pas, par esprit de lucre, à compromettre gravement la santé des citoyens et résidents ; que la peine complémentaire d'interdiction du territoire français vise à la défense de l'ordre et de la santé publics ; qu'ainsi il échet de condamner X se disant X... Karim à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ;

"alors que si la juridiction d'appel est libre de statuer sur la peine, lorsqu'elle est saisie du seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur, elle ne l'est que sous réserve de ne pas aggraver le sort de l'appelant ; que pareillement, la juridiction de renvoi, saisie après cassation pour contradiction entre les motifs et le dispositif et prononcée sur le seul pourvoi du prévenu, ne saurait aggraver son sort ; qu'en commutant la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans en une interdiction définitive du territoire, la Cour de renvoi a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, le ministère public a relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 31 janvier 2003 ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81324
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, 18 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2005, pourvoi n°05-81324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award