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14/12/2005 | FRANCE | N°05-80880

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2005, 05-80880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me SPINOSI, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Charlotte,

- Y... de Z... Antoine,

- LA SOCIETE COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES,

- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'ILE DE GUERNES,

-

LA SOCIETE COMPAGNIE DES MAITRES COQS,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me SPINOSI, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Charlotte,

- Y... de Z... Antoine,

- LA SOCIETE COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES,

- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'ILE DE GUERNES,

- LA SOCIETE COMPAGNIE DES MAITRES COQS,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 29 novembre 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 et 66 de la Constitution, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée, prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés la société Compagnie des Bateaux Mouches et la SCI de l'Ile de Guernes Port de la Conférence, Paris 75008, dans ceux susceptibles d'être occupés par Charlotte X... et/ou Rade A... Port de la Conférence, Paris 75008, par Antoine Y... de Z...
... 75116 Paris et par la société Compagnie des Maîtres Coqs chez ABC/LIV 49 rue de Ponthieu 75008 Paris ;

"alors que la simple signature apposée au bas d'une ordonnance préalablement rédigée et remise le jour même par l'Administration ne caractérise pas le contrôle concret et effectif que doit opérer le juge des libertés et de la détention lorsqu'il délivre une autorisation de visites et de saisies en vertu de l'article L. 16 B. du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée a été rendue le jour même où la requête de l'administration fiscale, accompagnée de 34 pièces, a été adressée au juge des libertés et de la détention et est motivée dans des termes exactement similaires à ceux d'une ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles ; qu'il ressort de l'ordonnance elle-même qu'il est matériellement impossible que le juge des libertés et de la détention ait pu examiner les pièces de l'administration fiscale et rédiger de lui-même les motifs de sa décision, ce magistrat s'étant limité à parapher un projet d'ordonnance que lui a adressé, ainsi qu'au juge des libertés du tribunal de grande instance de Versailles, l'administration des Impôts" ;

Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que le nombre de pièces produites ne saurait laisser en soi présumer que ce magistrat s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude ; qu'ainsi, les circonstances que la requête a été déposée le même jour que la décision et que celle-ci est rédigée dans les mêmes termes qu'une ordonnance rendue par un autre magistrat dans la limite de sa compétence, sont sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée, prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés la société Compagnie des Bateaux Mouches et la SCI de l'Ile de Guernes Port de la Conférence, Paris 75008, dans ceux susceptibles d'être occupés par Charlotte X... et/ou Rade A... Port de la Conférence, Paris 75008, par Antoine Y... de Z...
... 75116 Paris et par la société Compagnie des Maîtres Coqs chez ABC/LIV 49 rue de Ponthieu 75008 Paris ;

"aux motifs que " la société Compagnie des Bateaux Mouches minorerait depuis 2002 ses recettes espèces afin de rémunérer du personnel non déclaré ou déclaré partiellement dont Srecko A..., Der B... et Miodrag C... ; que les éléments ressortant des déclarations souscrites par la société Compagnie des Bateaux Mouches sont de nature à faire présumer que celle-ci minorerait ses recettes ; que Miodrag C... ne figure pas parmi les salariés déclarés auprès de l'URSSAF et Der B... a été embauché seulement le 1er mars 2004 alors qu'il a déclaré résider dès le 1er janvier 2004 au siège social de la société ;

qu'enfin des articles de presse relataient déjà les méthodes de gestion du personnel particulière de l'ancien dirigeant de la société et que ce dernier avait été verbalisé en 2003 pour entrave à la mise en place de la délégation unique du personnel et entrave à son fonctionnement ; qu'il existe dès lors des présomptions selon lesquelles la société Compagnie des Bateaux Mouches ne déclare pas etlou déclare partiellement ses salariés " ;

"alors que, d'une part, le juge ne peut autoriser des visites ou saisies que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt en se livrant à des achats ou ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer des écritures inexactes ou fictives ; qu'en l'espèce, en relevant qu'il existait des présomptions que la société Compagnie des Bateaux Mouches se serait soustraite à l'établissement de l'impôt par minoration de recettes afin de rémunérer un personnel non déclaré, sans établir que cette soustraction à l'établissement de l'impôt avait été effectuée par l'un des agissements précités, le juge des libertés et de la détention a privé sa décision de toute base légale ;

"alors que, d'autre part, le fait pour une société d'omettre de passer en écritures les charges relevant de son personnel ne constitue pas un moyen minorer les recettes ni de se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'en retenant qu'il existait des présomptions selon lesquelles la société Compagnie des Bateaux Mouches ne déclarait pas et/ou déclarait partiellement son personnel, le juge des libertés et de la détention s'est prononcé par un motif inopérant à établir que la soustraction à l'établissement de l'impôt a eu lieu à la faveur d'une omission de passation d'écritures comptables ou de tout autre agissement visé par la loi" ;

Attendu que le juge, s'étant référé en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

Que, dès lors, le moyen, qui tend à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

"en ce que l'ordonnance attaquée, prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Compagnie des Maîtres Coqs chez ABC/LIV 49 rue de Ponthieu 75008 Paris ;

"aux motifs que " la société Compagnie des Maîtres Coqs entretient des relations commerciales régulières avec la société Compagnie des Bateaux Mouches et qu'à ce titre elle est susceptible de détenir dans ses locaux des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée " ;

"alors que l'autorité judiciaire ne peut autoriser des visites et saisies que dans les lieux dans lesquels les pièces ou documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles d'être détenus ; que ne justifie pas l'autorisation d'effectuer des visites et saisies dans les locaux d'une société le seul fait pour cette société d'entretenir des relations commerciales régulières avec le contribuable auteur de la fraude présumée" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la visite des locaux de la société Compagnie des Maîtres Coqs était susceptible d'amener la découverte d'éléments d'information relatifs à la fraude présumée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80880
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2005, pourvoi n°05-80880


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80880
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