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14/12/2005 | FRANCE | N°05-80751

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2005, 05-80751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Claude,

- X... Bernard,

- Y... Béatrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctio

nnelle, en date du 12 janvier 2005, qui a condamné, les deux premiers, pour infractions à la législ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Claude,

- X... Bernard,

- Y... Béatrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2005, qui a condamné, les deux premiers, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, respectivement à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, la troisième, pour blanchiment, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-36 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Bernard et Jean-Claude X... coupables de trafic de stupéfiants et Béatrice Y... coupable de blanchiment ;

"aux motifs que les déclarations circonstanciées d'Eduarda Z..., celles en demi-teinte d'Alex A..., celles de Maria B..., leur connaissance du milieu du trafic de stupéfiants par l'Espagne en 1994, les contacts téléphoniques répétés avec l'un des principaux animateurs du trafic, la mise en cause de Bernard X... au travers du courrier de Bret de 1997 et le train de vie des prévenus, sans commune mesure avec les ressources déclarées et/ou reconstituées, constituent un faisceau de présomptions graves et concordantes qui permet d'affirmer que Bernard et Jean-Claude X... ont activement participé, au moins jusqu'au mois de juillet 1997, au trafic de stupéfiants animé et poursuivi jusqu'à leur arrestation par Gérard C... et Alex D... ;

"alors que, les premiers juges ont relevé, à l'égard de chacune des charges énoncées par l'ordonnance de renvoi et constituées des déclarations des co-prévenus, des contacts téléphoniques avec Gérard C... et de l'origine indéterminée des revenus des prévenus, des éléments de nature à exclure toute certitude quant la culpabilité des prévenus ; qu'ils ont notamment relevé le caractère contradictoire et évasif des déclarations mettant en cause Bernard et Jean-Claude X... et l'absence de mise en cause de ces derniers dans les aveux détaillés du principal protagoniste du trafic (jugement, p. 53 , 2, 3 et 5), la faiblesse du nombre des contacts que Bernard et Jean-Claude X... avaient eu avec Gérard C... en comparaison avec ceux que celui-ci avait eu avec les participants avérés au trafic (jugement, p. 54, 6), ainsi que l'absence de contact téléphonique avec Gérard C... quand ce dernier se trouvait en voyage en Espagne et appelait avec une fréquence significative son commanditaire et les passeurs (jugement, p. 54, dernier ) ; qu'ils ont enfin relevé le versement d'une indemnité d'assurance à Jean-Claude X... justifiant de l'origine des fonds avec lesquels l'intéressé menait son train de vie et avait versé à Béatrice Y... les fonds nécessaires à l'achat du terrain de sa maison (jugement, p. 55, dernier ) ; qu'en conséquence, en se bornant à reprendre chacune de ces charges sans se prononcer sur les éléments qui avaient déterminé les premiers juges à constater qu'elles n'étaient pas suffisantes à établir la participation de Bernard et Jean-Claude X... au trafic de stupéfiants, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 123-1 et 222-38 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Béatrice Y... du chef de blanchiment à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que l'infraction reprochée à Béatrice Y... est suffisamment caractérisée dès lors que, n'ayant pas d'autres ressources que les allocations familiales et ce que lui donne Bernard X... ou ce qu'elle a reçu de Jean-Claude X..., elle se retrouve propriétaire de deux maisons à Bruges, dont l'une est équipée d'un mobilier d'une valeur considérable, qu'elle est titulaire d'un compte bancaire qui sera crédité au 10 janvier 1997 d'une somme de 103 666 francs ;

"alors, d'une part, que le délit de blanchiment consiste dans le fait de faciliter la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ; que ne facilite en rien la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit le fait d'acquérir des biens mobiliers ou immobiliers avec des fonds remis par lui ou de recevoir de lui des fonds sur un compte bancaire ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 222-38 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que ne constitue pas une opération de blanchiment par placement, dissimulation ou conversion du produit d'une infraction le fait pour l'épouse d'une personne déclarée coupable d'avoir participé à un trafic de stupéfiants d'être propriétaire de biens mobiliers et immobiliers et d'avoir perçu des fonds sur son compte bancaire ; qu'en conséquence la Cour d'appel a violé l'article 222-38 du Code pénal ;

"alors, enfin, que le délit de blanchiment du produit d'un crime ou d'un délit de trafic de stupéfiants suppose la conscience que les fonds placés, dissimulés ou convertis sont le produit d'un trafic de stupéfiants ; qu'en conséquence, en condamnant de ce chef la prévenue sans constater qu'elle savait que les fonds litigieux provenait d'un trafic de stupéfiants, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 222-38 du Code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80751
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 12 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2005, pourvoi n°05-80751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80751
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