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14/12/2005 | FRANCE | N°05-12392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2005, 05-12392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses écritures, que Mme X... ait soulevé devant la cour d'appel un moyen tiré de la violation des articles 226-13 du Code pénal, de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, des principes constitutionnels de la liberté d'entreprendre et de la liberté du travail, de l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 ou de l'article 6 du Code civil ; que le moyen est de ce

s chefs nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'aya...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses écritures, que Mme X... ait soulevé devant la cour d'appel un moyen tiré de la violation des articles 226-13 du Code pénal, de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, des principes constitutionnels de la liberté d'entreprendre et de la liberté du travail, de l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 ou de l'article 6 du Code civil ; que le moyen est de ces chefs nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des termes clairs et précis de la clause "occupation-jouissance" que le contrat faisait obligation au preneur d'occuper seul les lieux et d'en jouir personnellement à l'exclusion de toute autre personne, quels que soient les liens contractuels unissant le tiers au preneur, relevé que Mme X... avait d'ailleurs parfaitement conscience du caractère obligatoire de l'exploitation exclusivement professionnelle puisqu'elle avait demandé par l'intermédiaire de son notaire que cette clause "soit assouplie de manière à lui permettre de prendre un associé, un remplaçant, un collaborateur" et constaté qu'à compter du 17 février 2000, les deux praticiens travaillaient à mi-temps, occupant successivement les locaux, sans l'accord du bailleur, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche demandée sur la commune intention des parties et n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée sur la mise en oeuvre de bonne foi de la clause résolutoire, a pu, sans dénaturation, en déduire qu'il y avait eu violation de la clause conventionnelle et que la situation seule autorisée du bail n'ayant pas été rétablie dans le mois du commandement, l'acquisition de la clause résolutoire était acquise ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société civile immobilière de Linz la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-12392
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambres reunies), 02 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2005, pourvoi n°05-12392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.12392
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