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14/12/2005 | FRANCE | N°04-86954

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2005, 04-86954


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Régis,

- Y...

Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correct...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Régis,

- Y... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2004, qui, pour escroquerie, a condamné le premier à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à 5 ans d'interdiction professionnelle, le second à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à 3 ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna, pour Régis X..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 313-1 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Régis X... coupable d'escroquerie ;

"aux motifs qu'il est assez démontré tant par les déclarations de Freddy Z... et de Thierry Y... que par les témoignages des victimes et des anciens employés de Sofim qu'un argumentaire oral mensonger, réitéré de nombreuses fois, était employé essentiellement par Freddy Z... et plus subsidiairement par Thierry Y... pour convaincre les candidats acheteurs de villas en état futur d'achèvement dans les sud-est et sud-ouest de la France, étant observé qu'il résulte du dossier qu'il ne pouvait être usé de cet argumentaire qu'avec l'agrément de Régis X... ; que les déclarations mensongères relatives aux villas qui vantaient un standing, des qualités et des garanties inexistantes ou surévaluées constituent un des éléments des manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, élément auquel sont venus s'adjoindre des faits leur donnant force et crédit ; qu'en effet, pour déterminer le consentement des futurs acheteurs demeurant à la Réunion, il leur était soumis dans des publications et notamment dans une revue mutualiste très lue par les enseignants, des encarts publicitaires alléchants qui proposaient notamment l'achat de villas de standing livrées " en parfait état dans les moindres détails ", " haut de gamme ", " situées à 10 minutes des pôles d'activité, les villas s'élèvent sur des terrains arborés et paysagés, à proximité de golfs, aires de loisirs, centres commerciaux, situations idéales

pour assurer une forte plus value " ; qu'il était en outre précisé dans ces encarts que Paribas à Bordeaux se porterait en quelque sorte garant de la moralité et du sérieux de Sofim " on se fera un plaisir de vous donner toutes les références de moralité et les gages de sérieux " ;

que ces publicités confortaient l'argumentaire oral lequel faisait de Sofim en quelque sorte la filiale de Paribas, alors même que cette banque où Sofim avait un compte à Bordeaux, n'était ni prêteuse de deniers aux acheteurs, ni caution, ni partenaire des opérations litigieuses, étant observé qu'il était réclamé à chaque acheteur réservataire un chèque, en général de 10 000 francs, à l'ordre de Paribas, chèque qui n'était ni déposé sur un compte spécial dans cette banque, ni au demeurant encaissé de quelque façon que ce soit, alors même qu'au regard de la surface financière et de la réputation de cette banque, les liens mensongers définis par Sofim entre elle et Paribas ne pouvaient qu'endormir la méfiance des acheteurs ; que Thierry Y..., directeur commercial, Freddy Z... associé de Sofim Océan Indien et principal utilisateur de l'argumentaire ainsi que Régis X... qui contrôlait tout, étaient au regard des pièces du dossier parfaitement en accord avec cette manière de procéder qu'ils avaient soit initiée, soit approuvée et aussi pratiquée par les deux premiers; que des croquis en couleur, conçus sous l'égide de Régis X... avec l'agrément de Freddy Z... et de Thierry Y... étaient remis aux futurs propriétaires, alors qu'ils faisaient apparaître de belles villas isolées, élégantes, et surtout entourées de verdure et d'arbres alors que Régis X..., Thierry Y... et Freddy Z... savaient pertinemment que les villas seraient mitoyennes et non construites dans un cadre de verdure et d'arbres ; qu'ainsi les acheteurs, pour la plupart instituteurs ou professeurs, voyaient au regard d'argumentaires mensongers adossés à des documents ne reflétant pas la vérité, leur volonté sidérée de telle sorte que quand bien même un billet pour la métropole était offert à certains, la plupart d'entre eux ne se déplaçaient pas étant au demeurant précisé que s'ils l'avaient fait, ils n'auraient eu que la vision d'un chantier, les villas étant réservées en état futur

d'achèvement, étant également observé que l'un des réservataires ne pouvait obtenir son billet et qu'un autre ne trouvait personne pour lui faire visiter le chantier ; qu'il en résulte qu'en fait cette offre était illusoire quant à la vérification du sérieux de l'opération ; que concernant les plans de masse, si un examen approfondi par les réservataires aurait permis de constater des mitoyennetés et des emplacements moins paradisiaques qu'allégués, le propre de l'escroquerie était d'endormir par les éléments sus analysés la méfiance et l'attention des victimes, étant précisé qu'avant la signature de l'acte définitif devant notaire, les acheteurs n'auraient pu que très difficilement faire marche arrière, ayant donné à la demande des représentants de Sofim procuration au notaire bordelais pour la signature de l'acte authentique ; que par ailleurs le dossier fait apparaître clairement l'élément moral de l'infraction, l'intention frauduleuse étant largement établie ; qu'en effet, les maisons

étaient livrées la plupart du temps soit non terminées, en dépit d'une remis de certificats d'achèvement, soit affectées de nombreuses et grossières malfaçons telles que par exemple un toit monté à l'envers ; que cet état de chose n'est dû ni à la négligence ni à un manque d'expérience de Régis X... mais à un choix, ainsi qu'il résulte de témoignages de chefs de chantiers et d'employés de Sofim, d'artisans bas de gamme qui de plus étaient en tout ou partie non payés, de telle sorte que les chantiers étaient "catastrophiques" ; qu'en outre, les maisons étaient pour la plupart bas de gamme, que certains chantiers étaient dans des quartiers très modestes, sans commodités périphériques, qu'il n'y avait ni jardins, ni verdure, qu'enfin pour le lotissement mas de Paché, les villas étaient situées dans un quartier sordide et connu pour son insécurité et son environnement humain et géographique déplorable au regard des promesses publicitaires, étant observé que les villas présentées comme isolées étaient mitoyennes ; que les expertises des villas réalisées en cours d'information démontrent d'une part qu elles étaient d'une valeur bien inférieure au prix d'achat d'autre part qu'aucune plus value n'était réalisable et qu'au contraire les moins values étaient évidentes, certaines villas étant considérées comme invendables voir inlouables à des prix décents par le propriétaire ;

qu'il ne peut même pas être allégué que l'argent des acheteurs est venu enrichir la trésorerie de Sofim et non les prévenus pour que le groupe perdure alors même qu'il est démontré qu'il y a eu volonté de Régis X... et dans une moindre mesure de Freddy Z... et de Thierry Y..., de s'enrichir personnellement aux dépens des acheteurs et même de Sofim ; qu'en effet, entre 1990 et fin 1994, Régis X..., outre des salaires annuels de plus de 1 million de francs, a prélevé sur la trésorerie de Sofim 15 millions de francs étant observé qu'à supposer que partie de ces fonds ait été de l'argent personnel de Régis X... investi dans la société, les fonds ont été confondus avec la trésorerie de telle sorte que même s'il n'y a pas eu abus de biens sociaux, il y a eu volonté de vider le groupe de sa substance au fur et à mesure que ses difficultés s'accroissaient, une absence totale de volonté de sauver l'entreprise et une course effrénée vers l'argent de la part de Régis X... créant des chantiers de plus en plus sordides et captant par les moyens frauduleux sus analysés les fonds des acheteurs dont il savait, comme Thierry Y... et Freddy Z..., qu'ils seraient lésés étant observé que ces derniers dans le cadre de la coaction avec Régis X... percevaient de confortables salaires et des commissions en toute connaissance de cause ; que les manoeuvres et l'intention frauduleuse des intimés ont été démontrés dans leur réalité et leur efficacité sur nombre de victimes dont certaines se sont constituées parties civiles de telle sorte que Régis X..., Freddy Z... et Thierry Y... seront déclarés coupables d'escroquerie tel que précisé à la prévention, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions (arrêt, pages 6 à 9) ;

"alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi en date du 27 août 2001, qui seule fixe les limites de la prévention, il est reproché à Régis X... d'avoir commis le délit d'escroquerie, au préjudice de divers acquéreurs, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en présentant aux intéressés des maisons isolées, alors qu'il s'agissait de maisons mitoyennes, des maisons de standing alors qu'il s'agissait de résidences locatives modestes, en faisant état de garanties inexistantes ou déchues en ce qui concerne les assurances, en faisant état d'éléments d'agréments chimériques, en faisant état, dans les simulations financières et dans les contrats de réservations, de loyers manifestement surévalués par rapport à ce que les acquéreurs étaient en droit d'attendre, et en faisant état de perspectives de revente surestimées ; que, dès lors, en relevant notamment que si les acquéreurs potentiels s'étaient vus offrir un billet d'avion pour se rendre en métropole aux fins de se convaincre eux-mêmes de la qualité des constructions en cours, l'un des réservataires n'a pu obtenir un tel billet tandis qu'un autre n'a trouvé personne pour lui faire visiter le chantier, de sorte cette offre était illusoire quant à la vérification du sérieux de l'opération, la cour d'appel, qui retient à la charge du prévenu des faits non visés à la prévention, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que, dès lors, en se bornant à énoncer successivement qu'il ne pouvait être usé de l'argumentaire litigieux "qu'avec l'agrément de Régis X...", que ce dernier " contrôlait tout " et que des croquis en couleur, décrivant les constructions litigieuses, avaient été conçus " sous l'égide de X...", pour en déduire que le prévenu doit être déclaré coupable d'escroquerie, sans relever la moindre circonstance de nature à caractériser la participation personnelle du demandeur au délit, et notamment sans indiquer en quoi l'exposant aurait personnellement employé les manoeuvres frauduleuses visées à la prévention, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du Code pénal ;

"alors, enfin, que pour caractériser une escroquerie, les manoeuvres frauduleuses doivent avoir déterminé la remise d'un bien quelconque ; qu'en l'espèce, en se déterminant par la circonstance que le propre de l'escroquerie reprochée au demandeur était d'endormir la méfiance des victimes par un argumentaire trompeur et une publicité flatteuse, et que les acheteurs ne pouvaient que difficilement faire marche arrière, puisqu'ils avaient donné procuration au notaire bordelais pour la signature de l'acte authentique, tout en admettant que les plans de masses et tous les documents contractuels soumis, en temps utile, à l'examen des futurs acquéreurs offraient une présentation des constructions et de leur environnement conforme à la réalité, ce dont il résulte que les clients potentiels s'engageaient en connaissance de cause et, partant, que les manoeuvres incriminées n'avaient nullement déterminé leur consentement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article 313-1 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans excéder sa saisine, le motif critiqué dans la première branche du moyen étant surabondant, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Thierry Y..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-45, 313-1, 313-7, et 313-8 du Code pénal, 405 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Thierry Y... coupable d'escroquerie et l'a condamné de ce chef à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant trois ans assorti des obligations d'indemniser les parties civiles et de ne pas fréquenter Régis X... et Freddy Z... ;

"aux motifs qu'il est assez démontré tant par les déclarations de Freddy Z... et de Thierry Y... que par les témoignages des victimes et des anciens employés de Sofim qu'un argumentaire oral mensonger, réitéré de nombreuses fois, était employé essentiellement par Freddy Z... et plus subsidiairement par Thierry Y... pour convaincre les candidats acheteurs de villas en état futur d'achèvement dans les sud-est et sud-ouest de la France, étant observé qu'il résulte du dossier qu'il ne pouvait être usé de cet argumentaire qu'avec l'agrément de Régis X... ; que les déclarations mensongères relatives aux villas qui vantaient un standing, des qualités et des garanties inexistantes ou surévaluées constituent un des éléments des manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, élément auquel sont venus s'adjoindre des faits leur donnant force et crédit ; qu'en effet, pour déterminer le consentement des futurs acheteurs demeurant à La Réunion, il leur était soumis dans des publications et notamment dans une revue mutualiste très lue par les enseignants, des encarts publicitaires alléchants qui proposaient notamment l'achat de villas de standing livrées "en parfait état dans les moindres détails", "haut de gamme", "situées à 10 minutes des pôles d'activité, les villas s'élèvent sur des terrains arborés et paysagés, à proximité de golfs, aires de loisirs, centres commerciaux, situations idéales pour assurer une forte plus value" ; qu'il était en outre précisé dans ces encarts que Paribas à Bordeaux se porterait en quelque sorte garant de la moralité et du sérieux de Sofim, "on se fera un plaisir de vous donner toutes les références de moralité et les gages de sérieux" ;

que ces publicités confortaient l'argumentaire oral lequel faisait de Sofim en quelque sorte la filiale de Paribas, alors même que cette banque où Sofim avait un compte à Bordeaux, n'était ni prêteuse de deniers aux acheteurs, ni caution, ni partenaire des opérations litigieuses, étant observé qu'il était réclamé à chaque acheteur réservataire un chèque, en général de 10 000 francs, à l'ordre de Paribas, chèque qui n'était ni déposé sur un compte spécial dans cette banque, ni au demeurant encaissé de quelque façon que ce soit, alors même qu'au regard de la surface financière et de la réputation de cette banque, les liens mensongers définis par Sofim entre elle et Paribas ne pouvaient qu'endormir la méfiance des acheteurs ; que Thierry Y..., directeur commercial, Freddy Z... associé de Sofim Océan Indien et principal utilisateur de l'argumentaire ainsi que Régis X... qui contrôlait tout, étaient au regard des pièces du dossier parfaitement en accord avec cette manière de procéder qu'ils avaient soit initiée, soit approuvée et aussi pratiquée par les deux premiers ; que des croquis en couleur, conçus sous l'égide de Régis X... avec l'agrément de Freddy Z... et de Thierry Y... étaient remis aux futurs propriétaires, alors qu'ils faisaient apparaître de belles villas isolées, élégantes, et surtout entourées de verdure et d'arbres alors que Régis X..., Thierry Y... et Freddy Z... savaient pertinemment que les villas

seraient mitoyennes et non construites dans un cadre de verdure et d'arbres ; qu'ainsi les acheteurs, pour la plupart instituteurs ou professeurs, voyaient au regard d'argumentaires mensongers adossés à des documents ne reflétant pas la vérité, leur volonté sidérée de telle sorte que quand bien même un billet pour la métropole était offert à certains, la plupart d'entre eux ne se déplaçaient pas étant au demeurant précisé que s'ils l'avaient fait, ils n'auraient eu que la vision d'un chantier, les villas étant réservées en état futur d'achèvement, étant également observé que l'un des réservataires ne pouvait obtenir son billet et qu'un autre ne trouvait personne pour lui faire visiter le chantier ; qu'il en résulte qu'en fait cette offre était illusoire quant à la vérification du sérieux de l'opération ; que concernant les plans de masse, si un examen approfondi par les réservataires aurait permis de constater des mitoyennetés et des emplacements moins paradisiaques qu'allégués, le propre de l'escroquerie était d'endormir par les éléments sus-analysés la méfiance et l'attention des victimes, étant précisé qu'avant la signature de l'acte définitif devant notaire, les acheteurs n'auraient pu que très difficilement faire marche arrière, ayant donné à la demande des représentants de Sofim procuration au notaire bordelais pour la signature de l'acte authentique ; que par ailleurs le dossier fait apparaître clairement l'élément moral de l'infraction, l'intention frauduleuse étant largement établie ; qu'en effet, les maisons étaient livrées la plupart du temps soit non terminées, en dépit d'une remise de certificats d'achèvement, soit affectées de nombreuses et grossières malfaçons telles que par exemple un toit monté à l'envers ; que cet état de chose n'est dû ni à la négligence ni à un manque d'expérience de Régis X... mais à un choix, ainsi

qu'il résulte de témoignages de chefs de chantiers et d'employés de Sofim, d'artisans bas de gamme qui de plus étaient en tout ou partie non payés, de telle sorte que les chantiers étaient "catastrophiques" ; qu'en outre, les maisons étaient pour la plupart bas de gamme, que certains chantiers étaient dans des quartiers très modestes, sans commodités périphériques, qu'il n'y avait ni jardins, ni verdure, qu'enfin pour le lotissement mas de Poché, les villas étaient situées dans un quartier sordide et connu pour son insécurité et son environnement humain et géographique déplorable au regard des promesses publicitaires, étant observé que les villas présentées comme isolées étaient mitoyennes ; que les expertises des villas réalisées en cours d'information démontrent d'une part qu'elles étaient d'une valeur bien inférieure au prix d'achat d'autre part qu'aucune plus value n'était réalisable et qu'au contraire les moins values étaient évidentes, certaines villas étant considérées comme invendables voir inlouables à des prix décents par le propriétaire ; qu'il ne peut même pas être allégué que l'argent des acheteurs est venu enrichir la trésorerie de Sofim et non les prévenus pour que le groupe perdure alors même qu'il est démontré qu'il y a eu volonté de Régis X... et dans une moindre mesure de Freddy Z... et de Thierry Y..., de s'enrichir personnellement aux dépens des acheteurs et même de Sofim ; qu'en effet, entre 1990 et fin 1994, Régis X..., outre des salaires annuels de plus de 1 million de francs, a prélevé sur la trésorerie de Sofim 15 millions de francs étant observé qu'à supposer que partie de ces fonds ait été de l'argent personnel de Régis X... investi dans la société, les fonds ont été confondus avec la trésorerie de telle sorte que même s'il n'y a pas eu abus de biens sociaux, il y a eu volonté de vider le groupe de sa substance au fur et à mesure que ses difficultés

s'accroissaient, une absence totale de volonté de sauver l'entreprise et une course effrénée vers l'argent de la part de Régis X... créant des chantiers de plus en plus sordides et captant par les moyens frauduleux sus analysés les fonds des acheteurs dont il savait, comme Thierry Y... et Freddy Z..., qu'ils seraient lésés étant observé que ces derniers dans le cadre de la coaction avec Régis X... percevaient de confortables salaires et des commissions en toute connaissance de cause ; que les manoeuvres et l'intention frauduleuse des intimés ont été démontrés dans leur réalité et leur efficacité sur nombre de victimes dont certaines se sont constituées parties civiles de telle sorte que Régis X..., Freddy Z... et Thierry Y... seront déclarés coupables d'escroquerie tel que précisé à la prévention, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions ;

"alors que les juges ayant constaté que Thierry Y... n'est devenu directeur commercial de Sofim OI qu'à compter de juin 1993, ils ne pouvaient légalement le condamner pour des faits qu'il aurait commis en sa qualité de directeur commercial entre le 12 octobre 1992 et le 1er juin 1993" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Thierry Y..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à cette Convention, 2, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Thierry Y... solidairement avec Freddy Z... et Régis X... à indemniser les parties civiles ;

"aux motifs que toutes les parties civiles sont recevables en leurs constitutions ; que concernant les époux A...
B..., s'il est incontestable qu'ils ont subi une moins value sur la revente de leur bien s'agissant d'une villa sise au ..., ils ne justifient pas du prix de vente ; qu'en outre il a été établi que la villa mitoyenne était un produit très médiocre, sans espaces verts et situés dans un environnement déplorable ; qu'au regard de ces éléments, la cour fixe le préjudice des époux A...
B... à 23 000 euros montant des dommages-intérêts qui leur seront accordés ; que le même raisonnement doit être tenu pour les époux C... qui bénéficieront du même montant de dommages et intérêts soit 23 000 euros ; que concernant M. et Mme D..., il en sera de même, quand bien même leur maison du mas de Paché aurait été revendue plus cher que les précédentes, au regard du montant des travaux entrepris de telle sorte qu'il leur sera attribué 23 000 euros de dommages et intérêts ; que les époux E... ont également acheté une villa ... avec les mêmes inconvénients et en l'espèce des malfaçons grossières (montage du

toit à l'envers) ; qu'il leur sera donc attribué la somme de 23 000 euros ; qu'il en sera de même pour François F... dont la villa était ..., laquelle a du subir des travaux supplémentaires avec difficultés de location ; qu'il lui sera attribué 23 000 euros ; que concernant les époux G..., le préjudice est démontré même s'il est moins important que pour les acheteurs du mas de Paché, le chantier étant moins désastreux que celui de Lunel et l'environnement moins déplorable ; qu'il sera au regard du dossier et des déclarations de Pierre-Henri G... au cours de l'information, attribué à ces parties civiles la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il sera attribué la même somme à Georges H... qui a acheté dans un environnement meilleur que celui de Lunel mais qui a du faire des travaux dans une maison mitoyenne ; qu'il devra donc percevoir 15 000 euros de dommages et intérêts ; que concernant Joseph I..., il appert du dossier que l'environnement de la villa du susnommé était mains désastreux que celui du mas de Paché ; que des travaux supplémentaire ne sont ni

allégués ni chiffrés non plus que des malfaçons ; que la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer le préjudice de Joseph I... à 15 000 euros qu'il devra percevoir au titre des dommages-intérêts ; que concernant les époux J..., il conviendra après examen de leur dossier et au regard des pièces du dossier d'instruction concernant les inconvénients du site de leur villa de leur accorder la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que les époux K... ni comparants, ni représentés ne formulent aucune demande ; que concernant Marie-Nicole L..., il convient de relever qu'elle a acheté à Lunel alors même que son premier choix avait été un autre chantier de telle sorte que Lunel lui a été quasiment imposé à la place ; qu'au regard des inconvénients de Lunel, de la qualité du produit et du site, il sera attribué à Marie-Nicole L... la somme de 23 000 euros de dommages et intérêts ; que concernant Paul-Christian M... dont au regard même des déclarations à l'audience, la cour doit limiter te montant des dommages et intérêts, son préjudice n'apparaissant pas très important ; qu'il lui sera accordé 12 000 euros de dommages-intérêts ;

"alors que les juges ayant constaté que Thierry Y... n'est devenu directeur commercial de Sofim OI qu'à compter de juin 1993 ne pouvaient légalement prononcer une condamnation solidaire pour des faits antérieurs au 1er juin 1993, sans justifier une telle mesure par un lien de connexité ou d'indivisibilité" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, l'arrêt ne constate pas que Thierry Y... n'est devenu directeur commercial de la société Sofim OI qu'à compter du mois de juin 1993 ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés, comme inopérants ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna, pour Régis X..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 313-1 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 509, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a déclaré Régis X... coupable d'escroquerie, l'a condamné, sur les intérêts civils, à régler aux époux D... une somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"alors qu'en l'absence d'appel de la partie civile, les juges du second degré ne peuvent aggraver le sort du prévenu n'ayant fait l'objet, en première instance, d'aucune condamnation, sur les intérêts civils ; que, de même, l'appel d'une partie civile ne saurait profiter à une autre partie civile non appelante ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué (page 2), qu'à la différence d'autres parties civiles constituées en première instance, les époux D... n'ont pas interjeté appel du jugement du 4 juillet 2002 ayant déclaré toutes les parties civiles irrecevables en leurs demandes indemnitaires du fait de la relaxe des prévenus, de sorte qu'en cet état, ledit jugement est devenu irrévocable à l'égard des époux D... ; qu'ainsi, en recevant ces derniers en leur constitution de partie civile et en leur allouant des dommages- intérêts, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Thierry Y..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er protocole additionnel à cette Convention, 2, 3, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Thierry Y... solidairement avec Freddy Z... et Régis X... au paiement, en faveur des époux D... de la somme de 23 000 euros à titre d'indemnité ;

"alors que la cause est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; que l'arrêt constate que les époux D... n'ont pas interjeté appel du jugement de relaxe ; qu'en statuant sur les intérêts civils des époux D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, que, contrairement à la mention de l'arrêt attaqué, les époux D... ont interjeté appel du jugement ayant relaxé les prévenus ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 300 euros la somme que Régis X... et Thierry Y... devront payer chacun à Georges-Henry H..., Joseph I..., Marie-Nicole L..., ainsi qu'aux époux C..., A...
B..., H..., E... et D..., chaque couple étant globalement attributaire de ladite somme ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86954
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de la REUNION, chambre correctionnelle, 04 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2005, pourvoi n°04-86954


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86954
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