AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 5 mai 2004, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, mise en danger d'autrui, mauvais traitements à animaux, non-respect des règles relatives à la prévention des maladies contagieuses et des mesures de prophylaxie contre les maladies des animaux domestiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 223-1, R. 654-1 du Code pénal, 214 du Code rural ancien, 575, alinéa 2, 5 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 26 novembre 2003 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bastia ;
"aux motifs qu' "ainsi qu'il a été indiqué dans l'arrêt de non-lieu rendu le 27 mars 2002 dans le cadre de l'information distincte ouverte du chef d'abus d'autorité, il est incontestablement démontré que le système dérogatoire dénoncé constitue une nouvelle illustration du " laisser-aller " trop souvent constaté en Corse, dans des domaines variés ; on ne peut donc que condamner la mise en place d'un tel système (en observant cependant, pour le déplorer, que les accommodements avec la légalité semblent parfois donner lieu à une indignation sélective ... ) ; il reste à démontrer que ce système caractérise le délit d'escroquerie ; tel ne semble pas être le cas ; en effet, si le laxisme dont a fait preuve la MSA dans les conditions d'affiliation a sans doute conduit à des versement indus de prestations, la preuve de l'élément intentionnel du délit d'escroquerie n'est pas rapportée, les pratiques incriminées ayant été mises en place et s'étant maintenues pendant de nombreuses années sans observation des autorités de tutelle, lesquelles se sont cantonnées dans l'abstention ; par ailleurs, quoique cela n'ait pas été précisé dans l'ordonnance entreprise, l'information n'a en aucune façon démontré que les infractions de mise en danger d'autrui, mauvais traitements à animaux, non-respect des mesures prises pour prévenir les maladies contagieuses des animaux domestiques et non-respect des dispositions prises par arrêté rendant obligatoires les mesures de prophylaxie contre une maladie des animaux domestiques, visées au réquisitoire introductif, étaient caractérisées ; sous réserve de cette
substitution de motifs, l'ordonnance de non-lieu sera donc confirmée" ;
"alors que, d'une part, en se bornant à affirmer, sans en justifier, que l'information n'a pas démontré que les infractions de mise en danger d'autrui, mauvais traitements à animaux, non- respect des mesures prises pour prévenir les maladies contagieuses des animaux domestiques et non-respect des dispositions prises par arrêté rendant obligatoires les mesures de prophylaxie contre une maladie des animaux domestiques, la chambre de l'instruction n'a pas statué sur ces chefs d'inculpation visés par le réquisitoire introductif et a, partant, privé sa décision d'une motivation suffisante ;
"alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer l'ordonnance de non-lieu sans répondre au moyen péremptoire du mémoire déposé par la partie civile par lequel elle faisait valoir, d'une part qu'en dépit du fait que les autorités de tutelle n'avaient émis aucune observation sur le système mis en place, l'élément intentionnel de l'escroquerie était caractérisé à l'égard de la MSA parce que, ne se trouvant pas dans un état de subordination, celle-ci aurait pu s'opposer à la volonté gouvernementale initiale relayée par les autorités de tutelle et, d'autre part, que la responsabilité de ces autorités de tutelle, qui étaient toutes informées de l'illégalité du système et qui, ne se trouvant pas plus dans un état de subordination, auraient-elles aussi pu s'opposer à la volonté gouvernementale initiale, devait également être recherchée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;