AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par courrier du 26 mars 2002, la société Corbert avait informé les époux X... de la révision de leur loyer à compter du 1er avril 2002, ce que les locataires avaient accepté par lettre du 29 mars 2002, et qu'un avis d'échéance leur avait été adressé au surplus pour la période du 1er avril au 30 juin 2002 sans aucune réserve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a pu en déduire qu'un accord était intervenu entre les parties postérieurement à la délivrance du congé sur le renouvellement du bail et le montant du loyer révisé, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Corbert aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Corbert à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.