AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 11 juin 2004), que la société anonyme d'économie mixte SIDR (la SIDR) a donné à bail à Mme Marie-Emilienne X... un local à usage d'habitation ; qu'au décès de cette dernière, Mme Marie-Patricia X..., sa fille, s'est maintenue dans les lieux ; que la SIDR l'a assignée aux fins d'obtenir son expulsion ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme X..., qui s'est installée début 1997 dans les lieux loués par la SIDR et s'y est maintenue après le décès de sa mère, est fondée à soutenir qu'un nouveau bail s'est substitué à l'ancien par l'effet de la novation et en vouloir pour preuves l'occupation ininterrompue de l'appartement depuis 1997 et le fait que la SIDR, d'une part, lui a réclamé le paiement, non pas d'une indemnité d'occupation mais d'un "loyer" après l'avoir majoré et, d'autre part, a accepté sans réserve les paiements effectués par l'intéressée, que cette volonté de nover ne saurait être contredite par le contenu des courriers de la SIDR versés aux débats ;
Qu'en affirmant ainsi que la volonté de la SIDR n'était pas contredite par le contenu des courriers versés aux débats sans procéder à aucune analyse, même de façon sommaire, desdits courriers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.