AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu le principe du respect des droits de la défense, ensemble les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X... le remboursement d'une certaine somme au titre d'un indu d'allocation logement à caractère social pour la période de septembre 1998 à juin 1999 ; que le jugement attaqué a accueilli la demande de la Caisse ;
Qu'en statuant sur la demande dont il était saisi, alors que M. X... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Nièvre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.