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13/12/2005 | FRANCE | N°04-30137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2005, 04-30137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu le principe du respect des droits de la défense, ensemble les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X... le remboursement d'une certaine somme au titre d'un indu d'allocation logement à caractère social pour la période de septembre 1998 à juin

1999 ; que le jugement attaqué a accueilli la demande de la Caisse ;

Qu'en statuant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu le principe du respect des droits de la défense, ensemble les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X... le remboursement d'une certaine somme au titre d'un indu d'allocation logement à caractère social pour la période de septembre 1998 à juin 1999 ; que le jugement attaqué a accueilli la demande de la Caisse ;

Qu'en statuant sur la demande dont il était saisi, alors que M. X... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Nièvre aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30137
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Tribunal statuant sur une demande alors que le défendeur avait sollicité avant la date d'audience l'attribution de l'aide juridictionnelle.

AIDE JUDICIAIRE - Aide juridictionnelle - Demande - Effet

AIDE JUDICIAIRE - Aide juridictionnelle - Demande - Demande formulée avant la date de l'audience - Portée

Viole le principe du respect des droits de la défense, ensembles les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le tribunal qui statue sur la demande dont il était saisi, alors que le défendeur avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle.


Références :

Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Nouveau Code de procédure civile 14, 16

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers, 14 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2005, pourvoi n°04-30137, Bull. civ. 2005 II N° 319 p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 319 p. 279

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac.
Avocat(s) : Me Georges.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30137
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