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13/12/2005 | FRANCE | N°04-19064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2005, 04-19064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'aux termes d'un testament olographe en date du 11 avril 1991, André X..., décédé sans héritier réservataire, avait institué en qualité de légataire universel le secrétaire fédéral du Parti Communiste ; qu'après l'envoi en possession de ce dernier, l'association Médecins du Monde (l'association) l'a assigné en pétition d'hérédité en faisant état de l'existence d'un testament olographe daté du 4 f

évrier 1998 l'instituant légataire à titre particulier d'une maison située à Avignon et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'aux termes d'un testament olographe en date du 11 avril 1991, André X..., décédé sans héritier réservataire, avait institué en qualité de légataire universel le secrétaire fédéral du Parti Communiste ; qu'après l'envoi en possession de ce dernier, l'association Médecins du Monde (l'association) l'a assigné en pétition d'hérédité en faisant état de l'existence d'un testament olographe daté du 4 février 1998 l'instituant légataire à titre particulier d'une maison située à Avignon et d'un appartement situé à Nice ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en ayant exigé de l'association qu'elle rapporte la preuve cumulative de ce que la photocopie du testament produit était la reproduction fidèle et durable de l'original et de la disparition fortuite de ce testament, la cour d'appel aurait violé l'article 1348 du Code civil ;

2 ) qu'en ayant exigé de l'association qu'elle rapporte la preuve de ce que la photocopie du testament du 4 février 1998 était la reproduction fidèle et durable d'un original qui aurait existé jusqu'au décès du testateur, la cour d'appel aurait violé l'article 1348, alinéa 2, du Code civil en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1348 et 895 du Code civil, que le bénéficiaire d'un testament qui n'en détient qu'une copie doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruit par lui, de sorte qu'il est la manifestation de ses dernières volontés ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'association, qui ne détenait qu'une photocopie du testament, ne rapportait pas la preuve que la destruction de l'acte original était fortuite et indépendante de toute volonté de son rédacteur, a, par une exacte application du texte visé au moyen, rejeté la demande ; que les griefs ne sont pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Médecins du Monde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-19064
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Testament olographe - Copie fidèle et durable - Force probante - Conditions - Détermination.

PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Cas - Présentation d'une copie fidèle et durable du titre original non conservé - Applications diverses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Photocopie - Reproduction fidèle et durable d'un acte - Force probante - Conditions - Détermination

Il résulte de la combinaison des articles 1348 et 895 du Code civil, que le bénéficiaire d'un testament qui n'en détient qu'une copie doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruite par lui, de sorte qu'il est la manifestation de ses dernières volontés.


Références :

Code civil 895, 1348

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2005, pourvoi n°04-19064, Bull. civ. 2005 I N° 503 p. 423
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 503 p. 423

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Me Blanc, Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.19064
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