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13/12/2005 | FRANCE | N°04-18104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2005, 04-18104


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2004) que la société Pouey International (la société) dont l'activité est le recouvrement de créances s'assure dans le cadre de contrats de mandat le concours de personnes physiques ou de personnes morales auxquelles elle confie en contrepartie d'honoraires, des enquêtes préalables ou le recouvrement précontentieux de certaines créances ;
qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1

995 l'URSSAF a estimé que le montant de ces sommes devait être réintégré ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2004) que la société Pouey International (la société) dont l'activité est le recouvrement de créances s'assure dans le cadre de contrats de mandat le concours de personnes physiques ou de personnes morales auxquelles elle confie en contrepartie d'honoraires, des enquêtes préalables ou le recouvrement précontentieux de certaines créances ;
qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 l'URSSAF a estimé que le montant de ces sommes devait être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par cette société et lui a notifié une mise en demeure le 7 décembre 1996 ;
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen :
1 / que sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination lequel ne saurait se résumer à l'existence d'un service organisé ; que l'absence de participation au risque économique ne caractérise nullement le lien de subordination ;
qu'en l'espèce il ressort des termes de l'arrêt que les mandataires étaient libres de choisir le moment où ils exécutaient leur mission ; que pour estimer néanmoins qu'ils étaient soumis à un lien de subordination, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'ils exerçaient leur mission dans le cadre d'un service organisé et ne supportaient pas le risque économique ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et L.121-1 du Code du travail ;
2 / que le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de sanction de l'employeur sur son salarié ; que la possibilité offerte à un cocontractant de ne pas renouveler une relation contractuelle en cas d'insatisfaction du cocontractant, ne saurait caractériser le pouvoir de sanction de l'employeur lequel doit disposer d'un éventail de sanction possibles ; qu'en se contentant en l'espèce, pour retenir l'existence d'un pouvoir de sanction de la société Pouey International sur ses mandataires, de relever que leur comportement était susceptible d'être sanctionné par sa décision de ne plus leur confier de mission, la cour d'appel a insuffisamment caractérisé le lien de subordination privant ainsi sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
3 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties et méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce la société Pouey International soutenait en ses conclusions qu'elle ne déterminait pas unilatéralement la rémunération de ses mandataires et qu'ainsi Mme X... avait par exemple négocié un forfait (cf conclusions p.5 8) ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas contesté que la société Pouey International qu'elle déterminait unilatéralement les honoraires de ses mandataires, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que seule une personne physique, à l'exclusion des personnes morales, peut être travailleur au sens des articles L. 242-1 et L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce il résulte des termes de l'arrêt que la cour d'appel a ordonné le renvoi de l'affaire pour mise en cause à la charge de la société Pouey des 182 intervenants concernés par le redressement et qu'au nombre de ces intervenants figurent diverses sociétés telles la société Gigenie, la SARL 3 CIF ou encore le cabinet Geroca ; que la société produisait notamment le courrier du cabinet Geroca indiquant qu'il était une SARL régulièrement inscrite au registre de commerce et des sociétés pouvant accessoirement pratiquer en intermédiaire de recouvrements de créances et de crédits ; qu'en retenant néanmoins que l'ensemble des intervenants devaient être qualifiés de travailleurs au sens des articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ensemble lesdits articles ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la société Pouey international ait conclu devant les juges du fond à l'irrégularité du redressement concernant les sociétés mandataires mises en cause ;
Et attendu, ensuite, que l'arrêt relève que les "mandataires" intervenaient à partir d'un dossier technique constitué par la société, qu'ils facturaient leurs honoraires sur la base d'un barème horaire déterminé unilatéralement par celle-ci et dans la limite imposée d'un temps moyen de trois heures, qu'ils n'assumaient aucun risque économique, que leur activité était contrôlée selon un échéancier de surveillance, que les titres de paiement étaient encaissés par la société et que celle-ci disposait à leur égard d'un pouvoir de sanction "consistant à décider de ne plus confier de mission" ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'objet du litige, que les intervenants concernés travaillaient dans un lien de subordinations justifiant leur affiliation au régime général de la sécurité sociale ;
D'où il suit que nouveau en sa quatrième branche et, mélangé de fait et de droit, irrecevable, le moyen est mal fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pouey International aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pouey International ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-18104
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Caractérisation - Cas.

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Mandataires d'une société chargés d'enquêtes préalables ou de recouvrement précontentieux - Conditions - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Caractérisation

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Définition

Caractérise l'existence d'un lien de subordination justifiant l'affiliation au régime général de la sécurité sociale des " mandataires " d'une société chargés d'enquêtes préalables ou de recouvrement précontentieux, la cour d'appel qui, après avoir constaté que leur travail était exécuté sous l'autorité de cette société, relève que celle-ci disposait à leur égard d'un pouvoir de sanction consistant à décider de ne plus confier de mission.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1, L311-2
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 juillet 2004

Sur la définition du lien de subordination, à rapprocher : Chambre civile 2, 2005-05-31, Bulletin 2005, II, n° 135, p. 119 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2005, pourvoi n°04-18104, Bull. civ. 2005 II N° 320 p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 320 p. 279

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Thavaud.
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18104
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