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13/12/2005 | FRANCE | N°04-17502

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2005, 04-17502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'Eurl Herrian (l'Eurl) le 4 novembre 2002, converti en liquidation judiciaire le 9 décembre suivant, la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer (la Caisse des travaux publics), qui est chargée du service des congés payés des entreprises de travaux publics, a déclaré au passif de la procédure collective une

créance à titre privilégié de 8 878,19 euros se rapportant aux cotisat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'Eurl Herrian (l'Eurl) le 4 novembre 2002, converti en liquidation judiciaire le 9 décembre suivant, la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer (la Caisse des travaux publics), qui est chargée du service des congés payés des entreprises de travaux publics, a déclaré au passif de la procédure collective une créance à titre privilégié de 8 878,19 euros se rapportant aux cotisations dues pour l'année 2001 et une créance à titre chirographaire de 7 961,78 euros correspondant à "des cotisations estimées pour 2002 dans l'attente de la réception des déclarations de salaires des mois de janvier à octobre 2002 et du 1er au 3 novembre inclus" ; que, invoquant notamment les dispositions de l'article 2 de son règlement intérieur relatives au versement des cotisations par les adhérents et à la date d'exigibilité, la Caisse des travaux publics a demandé à la cour d'appel d'admettre les créances déclarées au passif de l'Eurl ;

Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que ce moyen, qui reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la créance déclarée à titre chirographaire, et invoque une contradiction de motifs, une modification des termes du litige et le non respect du principe de contradiction, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen pris en sa première branche :

Vu les articles L. 143-8-4 du Code du travail et L. 621-40 du Code de commerce ;

Attendu que les Caisses de congés payés peuvent se prévaloir du privilège institué par l'article L. 143-8 du Code du travail, sur les biens meubles du débiteur pour le paiement des cotisations qui leur sont dues, pendant un an à compter de l'exigibilité de celles-ci ; qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur ce privilège, qui n'est soumis à aucune publicité, conserve ses effets dans la limite des sommes venues à échéance dans les douze mois au plus précédant le jugement d'ouverture, lequel suspend ou interdit toute action en justice ou toute voie d'exécution de la part de tout créancier dont la créance a son origine antérieurement ;

Attendu que pour rejeter la demande d'admission à titre privilégié de la créance se rapportant à des cotisations dues au titre de l'année 2001, l'arrêt retient qu'en considération des dates d'exigibilité des droits qu'elle concerne, cette créance sera admise à titre chirographaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé, à titre chiroraphaire, l'admission définitive de la créance déclarée par la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics pour 8 769,21 euros, l'arrêt rendu le 8 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne l'EURL Herrian et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-17502
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Salariés - Créance résultant de l'exécution du contrat de travail - Privilège sur les meubles du débiteur - Effets - Maintien - Conditions - Détermination.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Garantie - Privilège sur les meubles du débiteur - Effets - Maintien - Conditions - Détermination

Les caisses de congés payés peuvent se prévaloir du privilège institué par l'article L. 143-8 du Code du travail sur les biens meubles du débiteur pour le paiement des cotisations qui leur sont dues, pendant un an à compter de l'exigibilité de celles-ci ; en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur, ce privilège, qui n'est soumis à aucune publicité, conserve ses effets dans la limite des sommes venues à échéance dans les douze mois au plus précédant le jugement d'ouverture, lequel suspend ou interdit toute action en justice et toute voie d'exécution de la part de tout créancier dont la créance a son origine antérieurement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 juin 2004

Sur une autre application du même principe, dans le même sens que : Chambre commerciale, 1998-10-27, Bulletin 1998, IV, n° 262, p. 217 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2005, pourvoi n°04-17502, Bull. civ. 2005 IV N° 251 p. 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 251 p. 278

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: Mme Besançon.
Avocat(s) : Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17502
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