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13/12/2005 | FRANCE | N°03-18864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2005, 03-18864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... a conclu, auprès de la société Club Méditerranée, un contrat comprenant le transport aérien et une croisière maritime aux Bahamas à bord du paquebot à voile Club Med One ; qu'au cours de cette croisière, à l'occasion d'une escale, Mme X... s'est blessée lors d'une excursion proposée par l'agence de voyage et organisée sur un catamaran appartenant à la société Wind and Sea Ltd ;

que

l'intéressée a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... a conclu, auprès de la société Club Méditerranée, un contrat comprenant le transport aérien et une croisière maritime aux Bahamas à bord du paquebot à voile Club Med One ; qu'au cours de cette croisière, à l'occasion d'une escale, Mme X... s'est blessée lors d'une excursion proposée par l'agence de voyage et organisée sur un catamaran appartenant à la société Wind and Sea Ltd ;

que l'intéressée a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la société Club Méditerranée, laquelle a appelé en garantie la société Wind and Sea Ltd ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de son article 1er, la loi du 13 juillet 1992 s'applique aux personnes qui se livrent aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; que cette loi qui institue une obligation de sécurité de résultat est d'ordre public et exclusive de l'application de toute autre disposition dès lors que les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies ; que tel était le cas en présence d'une vente d'un séjour par un agent de voyages, peu important le fait que ce voyage prenne la forme d'une croisière ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions d'ordre public de ce texte, la cour d'appel a violé la loi du 13 juillet 1992, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, l'agent de voyages est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur non professionnel de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services ; qu'en refusant de faire application de ces dispositions aux motifs inopérants que l'acheteur serait sorti du champ d'application de la loi du 13 juillet 1992 en signant un billet de passage

-établi unilatéralement par l'agent de voyages- faisant référence à la loi du 18 juin 1966 et qu'au surplus l'excursion en catamaran au cours de laquelle Mme X... a été blessée aurait constitué un contrat autonome, la cour d'appel a violé par refus d'application la loi du 13 juillet 1992, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la prestation litigieuse, souscrite en cours de croisière, à l'occasion d'une escale et dont le prix avait été réglé sur place, était distincte de celles comprises dans le forfait touristique conclu antérieurement auprès de l'agence de voyages et facturé séparément, la cour d'appel en a exactement déduit que ce contrat de transport autonome n'entrait pas dans le champ de la loi du 13 juillet 1992 ; que le moyen, en ses deux branches, est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-18864
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Loi du 31 juillet 1992 - Domaine d'application - Exclusion - Cas.

TOURISME - Agence de voyages - Prestations - Forfait touristique - Définition - Portée

Ayant constaté que la prestation litigieuse (une excursion en catamaran), souscrite en cours de croisière à l'occasion d'une escale et dont le prix avait été réglé sur place, était distincte de celles comprises dans le forfait touristique conclu antérieurement auprès de l'agence de voyages et facturé séparément, la cour d'appel en a exactement déduit que ce contrat de transport autonome n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 31 juillet 1992.


Références :

Code civil 1147
Loi 92-645 du 23 juillet 1992 art. 1er, 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2005, pourvoi n°03-18864, Bull. civ. 2005 I N° 505 p. 424
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 505 p. 424

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Jessel.
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boutet, Me Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18864
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