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13/12/2005 | FRANCE | N°02-13492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2005, 02-13492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par arrêt du 4 octobre 1990, M. Bertrand X... de Y... a été condamné à payer à la Caisse régionale de Cédit agricole mutuel du Sud-Ouest, devenue la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque), la somme de 2 406 702 francs, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 10 juillet 1986, en exécution d'engagements de caution garantissant différents prêts consentis à la société civile d'exploitation du domaine de Cujala ; q

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par arrêt du 4 octobre 1990, M. Bertrand X... de Y... a été condamné à payer à la Caisse régionale de Cédit agricole mutuel du Sud-Ouest, devenue la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque), la somme de 2 406 702 francs, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 10 juillet 1986, en exécution d'engagements de caution garantissant différents prêts consentis à la société civile d'exploitation du domaine de Cujala ; que la banque a ensuite assigné les consorts X... de Y... en licitation du domaine de Château Raymond après partage et liquidation de l'indivision existant entre eux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Bertrand X... de Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 4 février 2002) d'avoir écarté des conclusions et une pièce, produites respectivement quatre et trois jours avant l'ordonnance de clôture, et annoncées dans les précédentes conclusions, auxquelles seules deux pages ont été ajoutées sur la quarantaine qu'elles contenaient, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel avait relevé que M. Bertrand X... de Y..., informé le 13 septembre 2001 de la date de l'ordonnance de clôture prévue pour le 24 décembre 2001, et alors que la procédure était pendante entre les parties depuis plusieurs années, n'a déposé que quelques jours avant cette date quarante et une pages de conclusions ainsi qu'une pièce nouvelle constituée par une plainte pénale, mettant ainsi ses adversaires dans l'impossibilité d'en prendre une connaissance exhaustive et complète et d'y répondre avant l'ordonnance de clôture ; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Bertrand X... de Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le partage et la liquidation de l'indivision existant entre les consorts X... de Y..., alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant qu'à compter des décisions de justice condamnant la caution au paiement de la dette garantie la banque n'était plus tenue de se conformer à l'obligation d'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, alors que cette obligation subsiste jusqu'au paiement de la dette, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

2 / qu'en retenant que "le calcul des intérêts ne donne pas lieu à critiques" par M. Bertrand X... de Y..., alors que celui-ci invoquait la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en relevant que la dette de M. Bertrand X... de Y... serait établie pour au moins 6 716 581,90 francs (1 023 936,31 euros), ce qui faisait apparaître qu'elle n'était pas déterminée, la cour d'appel a violé l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'à l'obligation contractuelle primitive de la caution s'est substituée celle découlant d'une décision devenue irrévocable condamnant M. Bertrand X... de Y... à payer à la banque les dettes garanties ; qu'en décidant que relativement à ces dettes, la banque n'était plus tenue à compter de cette condamnation de se conformer à l'obligation d'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ;

Qu'ensuite, après avoir considéré qu'il n'y avait lieu, à l'égard de la caution, à déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, la cour d'appel qui a énoncé que le calcul des intérêts ne donnait pas lieu à critiques n'a pas méconnu l'objet du litige dès lors que la caution invoquait uniquement cette déchéance ;

Qu'enfin, ayant constaté que les créances invoquées par la banque avaient fait l'objet de décisions de condamnation à l'exclusion de celle d'un montant de 68 754,51 euros a déduit cette dernière somme du total de ces créances et a considéré qu'en conséquence "la créance de la banque ressort incontestablement à la somme de 6 716 581,90 francs (1 023 936,31 euros)", caractérisant ainsi les conditions de certitude et de liquidité de la créance exigées pour permettre à un créancier, par voie oblique, de provoquer le partage ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Bertand X... de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine et de M. Z..., liquidateur judiciaire de M. Charles X... de Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13492
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Obligation - Terme - Détermination - Portée.

Lorsqu'une caution a été condamnée par une décision irrévocable à payer au créancier la dette garantie à l'obligation contractuelle primitive de la caution s'est substituée celle découlant de cette décision. Il s'ensuit que le créancier n'est plus tenu à compter de cette condamnation à se conformer à l'obligation d'information prévue par l'article L. 312-22 du Code monétaire et financier.


Références :

Code monétaire et financier L313-22

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 février 2002

A rapprocher : Chambre civile 1, 2001-11-06, Bulletin 2001, I, n° 265, p. 168 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2005, pourvoi n°02-13492, Bull. civ. 2005 I N° 488 p. 410
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 488 p. 410

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Creton.
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13492
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