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08/12/2005 | FRANCE | N°04-11959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2005, 04-11959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 1999), que la Société générale (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Penka (la SCI), pour avoir remboursement d'un prêt ; que la SCI a formé opposition au commandement de saisie en invoquant le défaut de pouvoir spécial du mandataire de la banque pour engager les poursuites de saisie ;

Attendu que la SCI fai

t grief au jugement d'avoir rejeté l'opposition à commandement qu'elle avait formée,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 1999), que la Société générale (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Penka (la SCI), pour avoir remboursement d'un prêt ; que la SCI a formé opposition au commandement de saisie en invoquant le défaut de pouvoir spécial du mandataire de la banque pour engager les poursuites de saisie ;

Attendu que la SCI fait grief au jugement d'avoir rejeté l'opposition à commandement qu'elle avait formée, alors, selon le moyen, que si l'huissier de justice qui délivre le commandement est saisi par le mandataire du créancier saisissant, ce mandataire, qui ne peut lui-même agir dans le cadre d'un mandat général, doit justifier d'un mandat spécial ;

que cette règle trouve sa raison d'être dans le risque que court le créancier saisissant d'être déclaré adjudicataire du bien appréhendé pour le montant de la mise à prix ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes des juges du fond que M. X...
Y..., simplement habilité à engager les procédures de saisie immobilière, n'a pas reçu pouvoir spécial pour engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre des biens appréhendés (..., d'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles 673 du Code de procédure civile ancien, 1984 et 1987 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...
Y..., préposé de la banque, avait été délégué pour exercer toutes saisies immobilières, le tribunal a exactement retenu qu'il était habilité à conférer à l'huissier de justice le pouvoir spécial de saisir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Penka aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Penka ; la condamne à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11959
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Mentions - Pouvoir spécial de saisir - Préposé d'une personne morale - Délégation - Conditions - Détermination.

MANDAT - Mandataire - Pouvoirs - Etendue - Délégation pour exercer toutes saisies immobilières - Portée

Le préposé d'une personne morale, délégué par celle-ci pour exercer toutes saisies immobilières, est habilité à conférer à l'huissier de justice le pouvoir spécial de saisir visé à l'article 673 du Code de procédure civile.


Références :

Code civil 1984, 1987
Code de procédure civile 673

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2005, pourvoi n°04-11959, Bull. civ. 2005 II N° 316 p. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 316 p. 277

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger.
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11959
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