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08/12/2005 | FRANCE | N°04-04068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2005, 04-04068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 2 du Code civil ensemble l'article L. 331-3 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont formé appel d'un jugement ayant statué sur les mesures recommandées par une commission de surendettement à leur égard, en sollicitant le bénéfice des dispositions relatives au rétablissement personnel prévues par la loi du 1er août 2003 ;<

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Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la loi était applicable de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 2 du Code civil ensemble l'article L. 331-3 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont formé appel d'un jugement ayant statué sur les mesures recommandées par une commission de surendettement à leur égard, en sollicitant le bénéfice des dispositions relatives au rétablissement personnel prévues par la loi du 1er août 2003 ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la loi était applicable depuis le premier jour du sixième mois suivant sa publication, soit le 3 février 2004 et que les débats ayant eu lieu le 23 janvier 2004, elle n'était pas applicable au jour de l'audience ;

Qu'en statuant ainsi alors que la loi du 1er août 2003, entrée en application le 27 février 2004, était applicable le 5 mars 2004, date à laquelle la décision attaquée a été rendue, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-04068
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Application dans le temps - Loi du 1er août 2003 - Procédure de rétablissement personnel - Entrée en vigueur au jour où le juge statue - Portée.

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux instances en cours - Cas - Loi entrée en vigueur au jour où le juge statue - Portée

Viole l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 331-3 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un débiteur tendant à bénéficier des dispositions relatives au rétablissement personnel, retient que ce texte n'était pas applicable au jour de l'audience, alors que celles-ci, entrées en vigueur le 27 février 2004, étaient applicables au jour où elle statuait sur la demande.


Références :

Code civil 2
Code de la consommation L331-3
Loi 2003-710 du 01 août 2003

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 2004

Sur l'application aux instances en cours de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, à rapprocher : Chambre civile 1, 2000-10-18, Bulletin 2000, I, n° 256 (1), p. 167 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2005, pourvoi n°04-04068, Bull. civ. 2005 II N° 315 p. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 315 p. 276

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger.
Avocat(s) : Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.04068
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