AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 12 et 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal, saisi du litige opposant la Société marseillaise de crédit à Mme X... et à M. Y..., a, dans un premier jugement, rejeté l'incident de péremption soulevé par Mme X... et ordonné une expertise et, dans un second jugement, condamné M. Y... et Mme X... à payer certaines sommes à la banque ; que Mme X... a relevé appel de ces deux décisions ;
Attendu que pour déclarer l'instance périmée, la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait se référer d'office au dépôt au greffe le 15 décembre 1995 des conclusions de M. Y... pour constater que la péremption avait été interrompue dans le délai invoqué par l'appelante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté l'existence d'une diligence susceptible d'avoir interrompu le délai de péremption, de rechercher si les conditions d'application de la loi étaient réunies, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.