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08/12/2005 | FRANCE | N°03-15905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2005, 03-15905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leu

r dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué déboute M. X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué déboute M. X... de l'appel-nullité qu'il avait formé contre une ordonnance d'un juge de la mise en état qui, saisi de conclusions de sursis à statuer, avait rejeté sa demande de report de l'audience d'incident, avait dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 339 du nouveau Code de procédure civile et avait renvoyé la connaissance de l'incident de sursis à statuer à une audience collégiale ; que cette décision ne met pas fin à l'instance engagée devant le Tribunal ; que, dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15905
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Définition - Portée.

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Définition - Décision déboutant une partie de l'appel-nullité formé contre une ordonnance d'un juge de la mise en état

APPEL CIVIL - Appel-nullité - Rejet - Nature - Détermination - Portée

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Ordonnance du juge de la mise en état - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Recevabilité (non)

L'arrêt déboutant une partie de l'appel-nullité qu'elle avait formé contre une ordonnance d'un juge de la mise en état qui, saisi de conclusions de sursis à statuer, avait rejeté sa demande de report de l'audience d'incident, avait dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 339 du nouveau Code de procédure civile et avait renvoyé la connaissance de l'incident de sursis à statuer à une audience collégiale, ne met pas fin à l'instance engagée devant le tribunal. Dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt n'est pas recevable.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2002

Sur la portée de la définition des décisions ne mettant pas fin à l'instance quant à la recevabilité du pourvoi en cassation, à rapprocher : Assemblée plénière, 1997-12-05, Bulletin Assemblée Plénière 1997, n° 11, p. 25 (irrecevabilité) ; Chambre sociale, 2005-06-29, Bulletin 2005, V, n° 218, p. 191 (irrecevabilité) ; Chambre civile 2, 2005-10-06, Bulletin 2005, II, n° 235, p. 211 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2005, pourvoi n°03-15905, Bull. civ. 2005 II N° 309 p. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 309 p. 273

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15905
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