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07/12/2005 | FRANCE | N°05-85837

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2005, 05-85837


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdoulaï,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 septembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol

s avec arme et en bande organisée et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdoulaï,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 septembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme et en bande organisée et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 181, 147, 144, 144-1, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du mis en examen détenu depuis plus de quatre ans tendant à sa mise en liberté ;

"aux motifs que " considérant que le casier judiciaire d'Abdoulaï X... porte mention de 13 condamnations prononcées entre les 14 mars 1989 et 22 mars 2001, la majeure partie d'entre-elles concernant des faits de vol aggravé, de proxénétisme et de recel de cadavre et modification de l'état des lieux d'un crime ; que le dossier révèle ainsi que l'accusé est un professionnel de la délinquance ayant basculé dans le grand banditisme ; qu'étant dépourvu de ressources et de domicile stable, Abdoulaï X... n'offre aucune garantie de représentation en justice ; que le dossier révèle suffisamment que le mis en examen poursuivait délibérément une activité délictueuse en vue de se procurer facilement de l'argent sans aucun souci des victimes de ses actes ; qu'eu égard à ces éléments et à l'importance de la peine encourue, il y a tout lieu de craindre qu'il ne mette à profit une remise en liberté pour disparaître sans laisser d'adresse afin d'échapper aux poursuites engagées contre lui et pour réitérer les mêmes infractions ; qu'un contrôle judiciaire implique essentiellement des mesures de contrôle discontinues et a posteriori ne serait pas de nature à empêcher efficacement Abdoulaï X... de prendre la fuite pour échapper à ses responsabilités, d'entrer en contact avec des témoins pour faire pression ou se concerter avec eux, et de réitérer des faits similaires ;

que l'information est en voie d'achèvement, le supplément d'information pouvant être diligenté à bref délai ; que le délai dans lequel Abdoulaï X... va être jugé n'excède pas une durée raisonnable dès lors qu'il est constant que les faits reprochés à l'accusé, perpétrés sur une période de plus d'un an, qui s'analysent en 9 vols en bande organisée avec usage ou menace d'arme et 4 vols en bande organisée, sont de très grande ampleur, qu'ils revêtent un caractère de particulière gravité au regard des circonstances et du contexte de leur commission, du professionnalisme déployé par Abdoulaï X... et ses comparses, et du nombre de victimes constituées parties civiles, ce qui a engendré des actes nombreux et nécessité des investigations multiples ; que l'allongement de la durée de l'instruction s'explique aussi par le fait qu'Abdoulaï X..., en refusant pendant 3 ans de répondre aux questions qui lui étaient posées, a tout fait pour retarder l'issue d'une procédure multiforme et complexe ; que si la détention provisoire de l'intéressé dépasse à ce jour 4 ans, elle reste dans les limites légalement admises, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, la mise en accusation venant modifier le régime applicable à la détention provisoire en cours d'information ; que la loi n° 2004204 du 09 mars 2004 a supprimé l'ordonnance de prise de corps qui se trouvait contenue dans l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction ; que le 6è alinéa de l'article 181 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de ladite loi, dispose désormais que lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de mise en accusation, si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire ; que ce titre de détention a vocation, sauf remise en liberté, à continuer à produire ses effets jusqu'au, le cas échéant, jugement par la cour d'assises ; que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; que la demande de mise en liberté doit dès lors être rejetée ;

"alors que, d'une part, pour refuser de faire droit à la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a retenu qu'aux termes de l'article 186 du même code, une ordonnance de mise en accusation ayant été rendue, le régime de détention provisoire n'était plus soumis à un délai impératif de quatre ans prévu par l'article 147-1 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte cependant des constatations propres de l'arrêt qu'en l'espèce, l'ordonnance de mise en accusation avait été rétroactivement annulée par une précédente décision du 16 juin 2005 ayant ordonné un supplément d'information ; qu'à défaut d'une décision de renvoi existante au jour où elle statuait, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de faire application de l'article 147-1 du Code de procédure pénale et, partant, constatant que le mis en examen avait été placé en détention pendant plus de quatre ans, prononcer la remise en liberté de ce dernier ;

"alors que, d'autre part, retenir le contraire, à l'instar de la chambre de l'instruction, aboutirait à la reconnaissance d'une détention provisoire qui ne serait soumise à aucun délai, aucune obligation ne pesant sur les juges de l'instruction pour procéder au complément d'information, en violation manifeste tant du principe exprimé par l'article préliminaire du Code de procédure pénale que par les dispositions conventionnelles visées ;

"alors, qu'en tout état de cause, en considération des circonstances de l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait sans méconnaître ensemble les articles 5 3 et 6 3 de la Convention européenne, refuser de prononcer la mise en liberté du mis en examen incarcéré depuis 4 ans et six mois, au motif parfaitement inopérant de son refus de témoigner quand le droit de ne pas s'auto- incriminer est garanti par la Convention elle même ;

"alors, qu'enfin, la seule mention que " l'information est en voie d'achèvement, le supplément d'information pouvant être diligenté à bref délai " ne constitue pas une motivation suffisante pour caractériser le " délai prévisible d'achèvement " imposé par l'article 145-3 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Abdoulaï X..., détenu depuis le 28 avril 2001, a interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction le 7 avril 2005 ; que, par arrêt du 16 juin suivant, la chambre de l'instruction a ordonné, avant dire droit, un supplément d'information ; qu'Abdoulaï X... a demandé sa mise en liberté le 22 août 2005 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la durée maximale de la détention provisoire prévue par l'article 145-2 du Code de procédure pénale n'était applicable que jusqu'à l'ordonnance de règlement, même si celle-ci a fait l'objet d'un appel, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants et 145-3 du Code précité, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85837
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 08 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2005, pourvoi n°05-85837


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.85837
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