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07/12/2005 | FRANCE | N°05-82909

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2005, 05-82909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 22 mars 2005, qui, pour agressions sexu

elles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 22 mars 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, 4-1 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne, excès de pouvoir, contrariété de jugement, violation de la maxime "non bis in idem" ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement déféré quant à la relaxe de Jean-Paul X..., l'a déclaré coupable des faits reprochés, à l'exception de ceux pour lesquels il avait été relaxé par l'arrêt de la même chambre en date du 21 mars 2002 ;

"aux motifs qu'"il convient de rappeler que la Cour a relaxé Jean-Paul X... des faits commis entre le 1er janvier 1996 et le 14 janvier 1998 à Saint-Pol-sur-Mer ; que par réquisitions supplétives le procureur de la République de Dunkerque a sollicité du juge d'instruction la poursuite de l'information pour les faits commis à Dunkerque pour la période du 1er janvier 1996 au 24 juin 1998 et aussi commis à Saint-Pol-sur-Mer entre le 24 janvier 1998 et le 24 juin 1998 ; que, si Jean-Paul X... a été mis en examen lors de son interrogatoire de première comparution pour la période du 1er janvier 1996 au 24 juin 1998 pour des faits commis à Saint-Pol-sur-Mer, le juge d'instruction se devait de le mettre en examen pour les faits commis à Dunkerque, ce qui n'a pas été fait alors même que Jean-Paul X... est renvoyé pour ce lieu ; que toutefois, lors de l'audience du 1er février 2005, le prévenu acceptait de comparaître volontairement sur les faits commis à Dunkerque pour la période du 1er janvier 1996 au 24 juin 1998 ; que, dès lors, la Cour peut statuer sur l'ensemble des faits, à l'exception de ceux pour lesquels une décision de relaxe est intervenue par arrêt définitif de la cour d'appel, en date du 21 mars 2002 ; ( ) que les premiers juges n'ont pas fait une juste appréciation des faits de la cause et la déclaration de relaxe de Jean-Paul X... doit être infirmée, ce dernier étant déclaré coupable des faits tels que sus-précisés (cf. paragraphe : observations liminaires quant à l'ensemble de la saisine de la Cour)" ;

"alors, d'une part, que, aux termes de l'article 6, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ainsi que de l'article 4-1 du protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint notamment par la chose jugée ; qu'il est également de principe qu'un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes ; qu'en l'espèce Jean-Paul X..., qui avait été renvoyé devant les juridictions correctionnelles, par ordonnance d'un juge d'instruction, en date du 29 mars 2000, du chef d'atteintes sexuelles avec contrainte, violence, menace ou surprise, commises sur la personne de Laura X..., mineure de 15 ans dont il est l'ascendant, à Saint-Pol-sur-Mer entre le 1er janvier 1996 et le 24 janvier 1998, a été relaxé et renvoyé des fins de la poursuite par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 mars 2002 devenu définitif ;

que, par une ordonnance du 18 décembre 2002, Jean-Paul X... a été, à nouveau, renvoyé devant les juridictions correctionnelles pour avoir à Saint-Pol-sur-Mer et à Dunkerque, du 1er janvier 1996 au 24 janvier 1998, commis des atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Laura X..., mineure de 15 ans dont il est l'ascendant, puis, après avoir accepté de comparaître volontairement aussi sur les faits commis à Dunkerque du 1er janvier 1996 au 24 juin 1998 et à Saint-Pol-sur-Mer du 25 janvier 1998 au 24 juin 1998, il a été déclaré coupable "des faits reprochés, à l'exception de ceux pour lesquels Jean-Paul X... a été relaxé par l'arrêt du 21 mars 2002" ; qu'en l'absence de tout motif précisant quels étaient les faits exacts qui servaient de fondement à la condamnation, la date de ces faits et le lieu où ils ont été commis, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle ni sur la réalité des faits reprochés ni sur l'absence d'identité des faits retenus pour justifier la condamnation avec ceux qui avaient fait l'objet d'une relaxe définitive ;

"alors, d'autre part, que la seconde ordonnance de renvoi visait les mêmes faits et les mêmes parties que la première, et qu'il y avait donc une triple identité d'objet, de parties et de cause entre les deux poursuites qui visaient les mêmes faits sous la même qualification pénale ; qu'en ne précisant pas quelles étaient les circonstances de temps et de lieu, constitutives d'un fait nouveau, qui différaient et qui n'avaient pas été visées par la précédente poursuite, la cour d'appel, qui a statué sur un ensemble de faits ayant déjà donné lieu à une décision définitive de relaxe, a violé les textes susvisés, la maxime "non bis in idem" et l'autorité de la chose jugée, excédant ainsi les pouvoirs qui lui sont dévolus" ;

Attendu que, par arrêt définitif du 21 mars 2002, le prévenu a été relaxé pour les faits d'agressions sexuelles aggravées qui lui étaient initialement reprochés, à savoir ceux commis à Saint-Pol-sur-Mer du 1er janvier 1996 au 24 janvier 1998 ;

Que, par l'arrêt attaqué, il a été déclaré coupable des faits pour lesquels il a accepté de comparaître volontairement, à savoir des agressions sexuelles aggravées commises à Dunkerque du 1er janvier 1996 au 24 juin 1998 et à Saint-Pol-sur-Mer du 25 janvier au 24 juin 1998 ;

Attendu que cette condamnation, qui concerne des faits différents de ceux pour lesquels il a été relaxé, ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Laura X..., mineure de 15 ans, par ascendant ;

"aux motifs que, "le comportement de ce dernier a été réalisé dans un contexte de contrainte morale évident, en ce sens que le prévenu a profité de la fragilité et de la jeunesse de sa fille et de la confiance naturelle, légitime et spontanée de celle-ci à son égard, en qualité de père" ;

"alors qu'en prononçant ainsi, et en se fondant, pour caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, sur l'âge de la victime et sur la qualité d'ascendant de nature à inspirer confiance de l'auteur présumé, circonstances qui n'étaient susceptibles de constituer que des circonstances aggravantes du délit, et non un élément constitutif dudit délit, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82909
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 22 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2005, pourvoi n°05-82909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82909
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