AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 11 février 2005, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24-4 du Code pénal, 348, 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les questions n° 3 et n° 6 interrogent la Cour et le jury sur le point de savoir si Georges X... est "le père" des deux victimes ;
"alors que les questions portant sur la circonstance aggravante du viol, lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, devaient être posées conformément au dispositif de la décision de mise en accusation, et énoncer tous les éléments constitutifs de la circonstance dont s'agit ; qu'ainsi, en ne précisant pas quel était le lien de parenté exact de Georges X... avec les victimes (père légitime, naturel ou adoptif), les questions n'étaient pas licites, ni de nature à caractériser la circonstance aggravante définie à l'article 222-24-4 du Code pénal en tous ses éléments constitutifs" ;
Attendu qu'il résulte du dispositif de l'ordonnance de mise en accusation que Georges X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour viols avec ces circonstances que les victimes étaient âgées de moins de quinze ans et que l'auteur des faits est leur ascendant légitime ;
Attendu qu'en cet état, la seule mention, dans les questions n° 3 et 6, que l'accusé est le père des victimes, ne saurait donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 355, 362 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la feuille des questions ne mentionne pas que la Cour et le jury aient délibéré "sans désemparer" sur l'application de la peine ;
"alors qu'il doit être justifié, par la mention que la cour d'assises a délibéré "sans désemparer" sur l'application de la peine, du respect de la disposition d'ordre public relative à l'unité et à l'indivisibilité de la délibération" ;
Attendu que la feuille de questions porte mention de la décision sur l'application de la peine ;
Qu'ainsi, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, sans qu'il ait été nécessaire de constater que la Cour et le jury ont délibéré sur la peine sans désemparer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constatés par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;