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07/12/2005 | FRANCE | N°05-80788

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2005, 05-80788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE DE SAVIGNY-L'EVESCAULT, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 20

04, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Roland X... du chef de vol ;

Vu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE DE SAVIGNY-L'EVESCAULT, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Roland X... du chef de vol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 311-1 du Code pénal, de l'article 384 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt a relaxé Roland X... des chefs des poursuites exercées du chef de vol en réunion, et a débouté la commune de Savigny-l'Evescault de son action civile ;

"aux motifs que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que Roland X... a prélevé du poisson dans l'étang communal, le 20 février 2003 ; qu'il ressort des conclusions de la plaignante que les poursuites sont fondées notamment sur le fait que Roland X... n'aurait pas respecté l'article 4 c) du bail, et n'aurait pas reversé 1,5 tonnes de poissons dans l'étang après le 20 février 2003 ; que la clause contractuelle en question est donc inopérante en l'espèce ; que le bail du 1er janvier 1997 et les échanges de courriers rappelés ci-dessus ne fixent pas les modalités de la résiliation, ni la question de la propriété des poissons ; que l'association a, au cours du bail, régulièrement repeuplé l'étang par les poissons qu'elle avait acquis, comme démontré par les factures produites, alors qu'il est constant que la commune n'a pas fourni de poissons ; que la question de la propriété des poissons n'est pas réglée par les documents contractuels et que cette question ne relève pas de la juridiction répressive ; que Roland X..., dans ces conditions, a pu légitimement croire que le poisson prélevé le jour des faits appartenait encore à l'association qui en avait supporté le coût, prélèvement effectué peu après la notification du refus de prolongation du bail ; que le caractère frauduleux du prélèvement d'une chose dont on ne sait même pas si elle est à autrui, et donc l'élément intentionnel de l'infraction, fait défaut ; qu'en effet, le litige soumis à la Cour est en réalité un conflit de nature contractuelle ;

"1 ) alors que les poissons d'un étang d'eau douce appartiennent à celui qui est propriétaire du plan d'eau ; qu'en retenant qu'aucune stipulation du bail ne réglait pas, à l'échéance de la location, le sort des poissons dont le preneur avait, à ses frais, rempli l'étang que la commune de Savigny-l'Evescault lui avait loué, quand le bailleur en était devenu propriétaire par le seul effet de la loi, dans le silence des parties, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

"2 ) alors que le preneur s'est engagé "à compenser les prélèvements par un apport équivalant de poissons", aux termes de l'article 4-b du bail, et "à compenser par l'apport de 1,5 tonnes de poisson, lorsque l'étang sera vidé pour nettoyage ou travaux divers organisés par elle, ainsi que de veiller à l'ensemencement des fonds", aux termes de l'article 4-c du bail ; qu'en décidant que le prélèvement de poissons ne relevait d'aucune des stipulations du bail, en dehors de la seule hypothèse visée par l'article 4-c d'un vidage de l'étang, quand l'obligation imposée au preneur de compenser tout prélèvement de poissons par un apport équivalent démontrait que les poissons appartenaient au bailleur, la cour d'appel a dénaturé par omission les stipulations précitées de l'article 4-b, de sorte qu'elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"3 ) alors que le juge de l'action est le juge de l'exception, de sorte qu'il appartient à la juridiction de jugement de se prononcer sur la propriété de la chose volée qu'en déclinant sa compétence pour statuer sur la propriété des poissons, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

"4 ) alors que la commune de Savigny-l'Evescault rappelait, dans ses conclusions (page 3), que Roland X... avait prélevé du poisson, après que la résiliation du bail de l'étang eut été notifiée à l'association de pêche, de sorte qu'il savait parfaitement que l'association ne pouvait plus occuper l'étang, et qu'elle n'avait aucunement l'autorisation de prélever des poissons ; qu'en se bornant à constater que Roland X... a pu légitimement croire que le poisson appartenait encore à l'association, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la résiliation du bail n'était pas exclusive de toute bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que, pour relaxer Roland X... du chef de vol, les juges du second degré retiennent notamment que l'intéressé a pu légitimement croire que le poisson prélevé le jour des faits appartenait encore à l'association qui en avait supporté le coût et qu'ils en déduisent que l'élément intentionnel du délit fait défaut ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80788
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 16 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2005, pourvoi n°05-80788


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80788
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