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07/12/2005 | FRANCE | N°05-80422

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2005, 05-80422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 9 décembre 2004, qui, pour meurtre, l'a condamné à 18 ans de réclusion crim

inelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 9 décembre 2004, qui, pour meurtre, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 305-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle ;

"alors qu'une fois le jury définitivement constitué, le président de la cour d'assises doit rappeler aux parties, et notamment à l'accusé, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale aux termes desquelles l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi et entachant la procédure doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le président a donné un tel avis aux parties et notamment à Christian X... ; que l'arrêt doit être annulé" ;

Attendu qu'aucune disposition légale ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80422
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, 09 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2005, pourvoi n°05-80422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80422
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