AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 9 décembre 2004, qui, pour meurtre, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 305-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle ;
"alors qu'une fois le jury définitivement constitué, le président de la cour d'assises doit rappeler aux parties, et notamment à l'accusé, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale aux termes desquelles l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi et entachant la procédure doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le président a donné un tel avis aux parties et notamment à Christian X... ; que l'arrêt doit être annulé" ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;