AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 novembre 2004), que la société Imperbeal, promoteur maître de l'ouvrage, a chargé la société ESB, entrepreneur, de réaliser le gros oeuvre d'un groupe d'immeubles ;
que la société Lyonnaise de banque (SLB) s'est portée caution de la société ESB pour le montant de la retenue légale de garantie réglementée par la loi du 16 juillet 1971 ; qu'après placement de l'entrepreneur en redressement judiciaire, le chantier étant resté inachevé, la société Imperbeal a assigné la banque en paiement d'une somme à titre d'exécution de l'engagement de caution ;
Attendu que la société Imperbeal fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que la garantie prévue par la loi du 16 juillet 1971 ne se limite pas aux seuls travaux mal exécutés mais, ayant pour but de protéger le maître de l'ouvrage de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de la construction prévue au contrat, englobe l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de réaliser l'ouvrage contractuellement prévu ; qu'ainsi, en déboutant la société Imperbeal de sa demande au motif que la retenue de garantie ou la caution qui lui est substituée ne vise qu'à garantir l'exécution des travaux de levée de réserves, et non pas la bonne fin du chantier, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 ;
2 / qu'il était stipulé dans l'acte du 14 février 2000 que l'engagement de la caution avait pour objet de garantir, dans la limite du montant de la retenue de garantie qu'elle est appelée à remplacer, "la bonne exécution des travaux", sans restriction aucune ; qu'ainsi, en décidant que l'engagement de la caution était limité à "l'exécution des travaux de levée des réserves", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte précité et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la retenue légale vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves, et non la "bonne fin" du chantier, relevé que la SLB s'était engagée, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971, à se substituer à cette retenue de garantie, et constaté que la société Imperbeal ne justifiait pas d'un procès-verbal de réception, d'une liste de réserves et du quantum de la créance résultant de ces réserves, la cour d'appel a pu retenir, interprétant sans les dénaturer les stipulations ambiguës de l'acte de cautionnement, que le maître de l'ouvrage ne rapportait pas la preuve d'une créance à l'encontre de la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imperbeal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Imperbeal à payer la somme de 2 000 euros à la Société Lyonnaise de banque et rejette la demande de la société Imperbeal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.