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07/12/2005 | FRANCE | N°04-87832

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2005, 04-87832


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 15 décembre 2004, qui, pour assassinat, viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à la réclusi

on criminelle à perpétuité en fixant à 22 ans la durée de la période de sûreté et à 10 ans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 15 décembre 2004, qui, pour assassinat, viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à 22 ans la durée de la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, méconnaissance des exigences de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, fixé à vingt deux ans la période de sûreté et prononcé pour une durée de dix ans l'interdiction de tous les droits énumérés à l'article 131-26 ;

"alors que, d'une part, il résulte de la feuille des questions qu'ayant constaté que le meurtre de Florence Y... avait précédé les viols sur la personne d'Aline Z..., sa fille (cf. la réponse à la question 6), Daniel X... ne pouvait plus vivre en concubinage avec Florence Y..., cet état ayant cessé automatiquement par le décès de l'un des concubins, d'où il suit que la cour d'assises ne pouvait sans se contredire retenir qu'à l'époque des viols Daniel X... avait autorité sur Aline Z... comme étant le concubin de sa mère vivant avec elle (cf. réponse à la question 5) ;

"alors que, d'autre part, les faits reprochés à Daniel X... à l'égard de Christophe et Franck Z... étant datés dans la feuille de questions du 12 novembre 1998, soit le même jour que la date du meurtre de Florence Y... et de celle des premiers actes perpétrés sur la personne d'Aline Z... ; que la réponse à la question n° 6 selon laquelle le meurtre a précédé les viols ne permettait pas dès lors d'établir que les violences exercées sur Christophe et Franck Z... l'avaient été du vivant de leur mère ou après son décès et qu'ainsi l'état de la circonstance aggravante de concubinage au moment des faits, I'arrêt n'est pas légalement justifié car subsiste une situation hypothétique s'agissant des réponses apportées aux questions n° 6, 9 et 12" ;

Attendu que la mort de la concubine de l'accusé n'a pas eu pour conséquence immédiate de priver ce dernier de l'autorité de fait dont il disposait à l'égard des enfants de celle-ci, lesquels, au demeurant, ignoraient, lorsqu'ils ont été victimes des faits reprochés à Daniel X..., que celui-ci venait de tuer leur mère ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-23 du Code pénal, 359, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, méconnaissance des existences de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Daniel X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, a fixé à vingt deux ans la période de sûreté ;

"alors que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury réunis ont condamné Daniel X... à la réclusion criminelle à perpétuité " à la majorité de dix voix au moins ", puis, par décision spéciale, à la majorité absolue, fixé à vingt deux ans la période de sûreté ; que le dispositif de l'arrêt porte la condamnation de " Daniel X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ", puis, " par décision spéciale et à la même majorité, la Cour et le jury fixent à vingt-deux ans la période de sûreté " ; que le renvoi à cette " même majorité " se réfère nécessairement à celle ayant prononcé la peine de réclusion, laquelle était de dix voix au moins selon la feuille de questions, qu'ainsi, faute de concordance entre la feuille de questions et l'arrêt de condamnation la Cour viole les textes visés au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-26 du Code pénal, 359, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, méconnaissance des exigences de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Daniel X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, a fixé pour une durée de dix ans l'interdiction de tous les droits énumérés à I'article 131-26 du Code pénal ;

"alors que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury réunis ont condamné Daniel X... à la réclusion criminelle à perpétuité " à la majorité de dix voix au moins ", puis, par décision spéciale, à la majorité absolue, condamné l'accusé à l'interdiction, pour une durée de dix ans de la totalité des droits énoncés à l'article 131-26 du Code pénal ; que le dispositif de l'arrêt porte la condamnation de " Daniel X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ", puis, " par décision spéciale et à la même majorité prononcent pour une durée de dix ans l'interdiction de tous les droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal " ; que le renvoi à cette " même majorité " se réfère nécessairement à lire l'arrêt à celle ayant prononcé la peine de réclusion, laquelle était de dix voix au moins selon la feuille de questions ; qu'ainsi, faute de concordance parfaite entre la feuille de questions et l'arrêt de condamnation la Cour viole les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la feuille de questions mentionne que la décision prise à l'encontre de l'accusé l'a été à la majorité de dix voix au moins ;

Qu'il n'importe, dès lors, que l'arrêt de condamnation comporte, sur ce point, une mention erronée et superfétatoire ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87832
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la SOMME, 15 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2005, pourvoi n°04-87832


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87832
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